Résumé de la décision
Dans cette affaire, M. A..., ressortissant chinois, a contesté un jugement du tribunal administratif de Lyon qui rejetait sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral lui refusant un titre de séjour en qualité de salarié. M. A... demandait à la cour de lui accorder ce titre de séjour en s’appuyant sur des motifs humanitaires et son intégration en France. La cour a confirmé le refus de délivrance de titre de séjour, considérant que M. A... ne démontrait pas l'existence de motifs exceptionnels et que l'arrêté préfectoral ne portait pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Arguments pertinents
1. Inadmissibilité de la circulaire du 28 novembre 2012 :
La cour a jugé que M. A... ne pouvait pas se prévaloir de cette circulaire, qui n'a qu'une portée directive et n'oblige pas les préfets à une décision de régularisation. La cour a précisé que : "M. A... ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012, qui se borne à énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir."
2. Justification insuffisante des motifs exceptionnels :
En ce qui concerne l’article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la cour a noté que M. A... ne prouvait pas qu'il remplissait les conditions pour un titre de séjour en raison de motifs exceptionnels, car il n'établissait pas une présence continue en France ni des circonstances personnelles significatives. La cour a conclu que "le contrat de travail à durée indéterminée dont il se prévaut ne saurait suffire à établir l'existence de motifs exceptionnels."
3. Atteinte à la vie privée et familiale :
La cour a estimé que l’arrêté préfectoral ne portait pas atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A... car ce dernier n'avait pas établi de liens familiaux importants qui justifieraient un tel effet. La décision a souligné que "M. A..., majeur, n'établit ni que sa mère... serait dépendante de lui, ni qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine."
Interprétations et citations légales
1. Article L. 313-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Cet article stipule que : "La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire [...] peut être délivrée [...] à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir."
Interprétation : La notion de "motifs exceptionnels" est interprétée comme nécessitant une justification claire et précise de la situation de l'individu, ainsi qu'un lien significatif avec France. En l’occurrence, M. A... n'a pas fourni d'éléments objectifs suffisants pour prouver une intégration notoire.
2. Article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme :
Ce texte garantit le droit au respect de la vie privée et familiale. Dans la décision, la cour a indiqué que l’arrêté préfectoral ne constituait pas une atteinte disproportionnée. La cours a ainsi appliqué les principes de proportionnalité en concluant que "le préfet de l'Ardèche n'a pas, en édictant l'arrêté litigieux, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris."
En somme, la cour a évalué la situation de M. A... à la lumière de considérations juridiques précises, et son refus de lui accorder le titre de séjour a été fondé sur une analyse rigoureuse des conditions prévues par le Code et les droits de l'homme.