Résumé de la décision
La société Gavelle a été condamnée à remettre en état un ouvrage public par VNF suite à la rupture de la corde d'amarrage d’un de ses bateaux qui a endommagé une passerelle à l’écluse d'Ormes. Elle conteste le montant de l'indemnité fixé à 15 000 euros, demandant une réduction à 7 000 euros, en invoquant notamment la vétusté de l'ouvrage et d'autres éléments de contestation. La cour, après examen des arguments présentés, a rejeté la requête de la société Gavelle ainsi que les conclusions de VNF relatives à des frais de litige.
Arguments pertinents
1. Responsabilité en matière de réparation: La cour a confirmé que l’auteur d’une contravention de grande voirie est tenu de rembourser le montant des frais liés à la remise en état des ouvrages endommagés. Elle a précisé que la réparation ne peut être contestée que si les dépenses engagées présentent un caractère anormal. Dans ce cas, le coût de 30 617,60 euros HT des réparations n’était pas jugé excessif en rapport avec les dommages causés.
2. Vétusté: La cour a estimé que la vétusté de l’ouvrage ne pouvait justifier une réduction de l’indemnité, notamment parce que la contravention avait directement entraîné la nécessité d’une remise en état : "L’appelante ne saurait par ailleurs utilement invoquer la vétusté de l’ouvrage pour diminuer la somme mise à sa charge dès lors que la contravention qu’elle a commise a rendu nécessaire la remise en état de la passerelle."
3. Responsabilité des intervenants: Concernant la question des plans d'exécution, la cour a rappelé que l’entreprise chargée des réparations avait l'obligation contractuelle de réaliser ces plans et que le fait que VNF n'ait pas fourni de plans préexistants ne pouvait pas être contesté par Gavelle pour parer à sa responsabilité.
Interprétations et citations légales
1. Contraventions de grande voirie: L'article L. 2132-8 du Code général de la propriété des personnes publiques établit la responsabilité des auteurs d'accidents de nature à endommager des ouvrages publics, en imposant le remboursement des frais de remise en état. La cour a appliqué cet article pour statuer que "l'auteur d’une contravention de grande voirie doit être condamné à rembourser au gestionnaire du domaine public le montant des frais exposés ou à exposer par celui-ci pour les besoins de la remise en état."
2. Vétusté et responsabilité: L’argument de la vétusté a été rejeté, en soulignant que la vétusté ne saurait diminuer l'obligation de réparation dans ce cadre. Sur le sujet, la décision évoque que les dommages causés justifient en eux-mêmes la nécessité de remettre en état et que le dommage excède les considérations de vétusté.
3. Constitution des plans d'exécution: Selon le cahier des charges des travaux à réaliser, la responsabilité de l’établissement des plans d'exécution incombait à l’entreprise chargée des travaux, non à VNF. La cour a ainsi réaffirmé que "il incombait bien à cette entreprise d’établir des plans d’exécution à partir des plans et schémas de l’ouvrage."
Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le droit administratif réglemente la responsabilité en cas de dommages causés aux ouvrages publics, montrant que les impératifs de remise en état et de réparation sont prioritaires face aux questions de vétusté et aux responsabilités contractuelles.