Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2018, M. D..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement et les décisions du préfet ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou à tout le moins "étudiant" ou, subsidiairement et sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de la réinstruction de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'insuffisante motivation de la décision portant refus de titre de séjour prouve que le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle et n'a pas vérifié notamment si elle révélait un cas particulier au sens de l'article R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant qu'il soit dispensé de la présentation d'un visa de long séjour ;
- le préfet a méconnu les dispositions de cet article et celles des articles L. 313-7, L. 313-14 et L. 513-2 et du 7° de l'article L. 313-11 du même code et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle de ses décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité de ces décisions.
Un mémoire enregistré le 17 octobre 2019 présenté pour M. D... n'a pas été communiqué.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations.
Par une décision du 19 juin 2018, M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les observations de Me A... pour M. D... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B... D..., ressortissant russe né le 18 septembre 1992, est entré irrégulièrement en France le 21 novembre 2013 en compagnie de ses parents. Après le rejet, définitif, de sa demande d'asile par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 1er juin 2015 et celui de sa demande de titre de séjour pour raison de santé le 15 octobre 2015, il a demandé la régularisation de sa situation administrative. Il relève appel du jugement du 3 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 11 octobre 2017 du préfet du Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays de renvoi.
2. En premier lieu, M. D... invoque devant le juge d'appel des moyens identiques à ceux développés en première instance, sans les assortir d'aucune précision ou de justification supplémentaire effective. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs des premiers juges qui, d'une part, ont retenu que le préfet du Rhône a suffisamment motivé la décision portant refus de titre de séjour et s'est livré à un examen complet de la situation personnelle de l'intéressé, au regard notamment de l'article R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a méconnu ni les dispositions des articles R. 313-10, L. 313-7, L. 313-14 et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 7° de l'article L. 313-11 du même code, ni les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. D... et pour lesquels, d'autre part, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi ne sont pas illégales en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
3. En second lieu, compte tenu de ce que les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 313-10 et L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont écartés comme non fondés et de ce que l'année universitaire débutait à la date à laquelle le préfet a statué sur la situation de M. D..., la décision de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire supérieur au délai de droit commun n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2019, à laquelle siégeaient :
M.d'Hervé, président,
Mme C..., président-assesseur,
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 28 novembre 2019.
Le rapporteur,
C. C...Le président,
J.-L. d'Hervé
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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N° 18LY02634