Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2016, MmeC..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 octobre 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du préfet du Rhône des 23 juin 2014 et 3 février 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle n'était pas dans l'obligation de lever le secret médical ; elle avait bénéficié d'un précédent titre de séjour à raison de son état de santé ; les éléments généraux mis en avant par l'administration étaient insuffisants pour remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision désignant le pays de renvoi n'est pas motivée, en absence de mention des circonstances de fait justifiant l'absence de méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire enregistré le 29 mars 2016, le préfet du Rhône conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre le jugement en ce qu'il statue sur l'obligation de quitter le territoire français et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
- la requérante ayant obtenu un récépissé suite à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'obligation de quitter le territoire français a été abrogée ;
- il se réfère, pour le surplus de la requête, qui n'expose pas de moyens ou d'éléments nouveaux, à ses écritures de première instance.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2015.
Par un courrier du 15 septembre 2016, la cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'elle était susceptible de relever d'office qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions relatives au refus de titre de séjour, compte tenu de la délivrance d'un titre de séjour à MmeC....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Samson-Dye a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeC..., ressortissante russe, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 23 juin 2014 portant refus de titre de séjour et d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile et, d'autre part, des décisions de cette même autorité en date du 3 février 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sous 30 jours et désignation du pays de renvoi ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant qu'il ressort des pièces produites par le préfet du Rhône, respectivement le 29 mars 2016 et le 14 septembre 2016, qu'un récépissé de demande de titre de séjour a été délivré à MmeC..., valable du 19 février 2016 au 18 mai 2016 et qu'elle a obtenu un titre de séjour, valable du 7 juillet 2016 au 6 juillet 2017 ; que la remise de ces documents, postérieure à l'enregistrement de la requête, a, implicitement mais nécessairement, abrogé les décisions en litige ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C... aux fins d'annulation et d'injonction ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requérante tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C...aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Samson-Dye, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 décembre 2016.
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N° 16LY00175