Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2018, MmeC..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et ces décisions ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle méconnait le principe général du droit de l'Union européenne du droit d'être entendu, garanti également par les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet n'ayant pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait le principe général du droit de l'Union européenne du droit d'être entendu, garanti également par les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet n'ayant pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
- elle méconnait le principe général du droit de l'Union européenne du droit d'être entendu, garanti également par les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet n'ayant pas procédé à un examen particulier de sa situation, s'étant crû lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;
- elle méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2019, le préfet du Rhône conclut, d'une part, à ce qu'un non-lieu à statuer soit prononcé s'agissant des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination, et d'autre part au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- un non-lieu à statuer a vocation à être prononcé s'agissant des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination, un récépissé de demande de délivrance d'un titre de séjour ayant été remis à l'intéressée au mois de septembre 2018 ;
- les moyens soulevés par Mme C...à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré le 22 mars 2019, produit pour Mme C...par MeA..., n'a pas été communiqué.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 mars 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chassagne,
- et les observations de MeA..., représentant MmeC... ;
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., ressortissante de la République de Serbie, est entrée irrégulièrement en France, selon ses dires, le 24 janvier 2015, accompagnée de son fils majeur. Sa demande tendant au bénéfice de l'asile, a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 13 novembre 2015, confirmée par décision du 29 juin 2016 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) notifiée le 8 août 2016. Par décisions du 17 octobre 2016, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement en cas d'exécution d'office. Par un jugement n° 1702064 du 23 janvier 2018, dont Mme C...relève appel, le tribunal administratif de Lyon, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, le préfet du Rhône a délivré à MmeC..., le 17 septembre 2018, récépissé de sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Par la délivrance de ce récépissé, cette autorité a implicitement mais nécessairement renoncé à mettre en oeuvre les décisions du 17 octobre 2016, qui n'ont reçu aucun commencement d'exécution, par lesquelles cette autorité lui avait fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et avait fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation de la requête dirigées contre ces décisions sont devenues sans objet. Par suite, et ainsi que le conclut le préfet du Rhône en défense, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
3. En deuxième lieu, Mme C...soutient que la décision contestée portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnait le principe général du droit de l'Union européenne du droit d'être entendu, garanti également par les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et est entachée d'une erreur de droit, le préfet n'ayant pas procédé à un examen particulier de sa situation. Ces moyens, qui ne diffèrent pas de ceux invoqués en première instance, ne sont assortis d'aucune précision supplémentaire, ni d'aucun élément nouveau pertinent de nature à critiquer les motifs par lesquels le tribunal administratif de Lyon les a écartés. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs du jugement attaqué.
4. En troisième lieu, MmeC..., née en 1965 et entrée en France, selon ses déclarations, durant l'année 2015, se prévaut de ce que son état de santé, décrit de manière précise par différents praticiens dans des documents médicaux établis au cours des années 2017 et 2018, fait obstacle à son retour dans son pays d'origine où elle ne pourra être soignée et ainsi, mener une vie privée et familiale dans des conditions normales, et de ce que la présence de son fils à ses côtés est indispensable. Toutefois, si Mme C...se prévaut, en appel, de documents médicaux nouveaux, non occultés, soumis au contradictoire, qui démontrent, même s'ils ont été établis postérieurement à cette date, qu'à la date de la décision contestée elle souffrait en particulier d'une insuffisance rénale, d'une hypertension artérielle, et d'une cardiopathie valvulaire, elle ne saurait utilement invoquer son état de santé pour établir la réalité d'une vie privée et familiale sur le territoire français. D'autre part, en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le fils majeur de MmeC..., à qui la délivrance d'un titre de séjour a aussi été refusée, ne pourrait pas l'accompagner. Dès lors, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si le préfet du Rhône, alors qu'il n'était saisi que d'une demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugiée ou au titre de la protection subsidiaire, a spontanément examiné la situation de Mme C...au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait porté, à la date à laquelle la décision contestée portant refus de délivrance d'un titre de séjour a été prise, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale garantie par ces stipulations. Il n'a pas davantage, pour les mêmes motifs, commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Il n'a, par ailleurs, pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont Mme C... ne s'est pas prévalue à l'appui de sa demande de délivrance d'un titre de séjour.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 17 octobre 2016 du préfet du Rhône lui ayant refusé la délivrance d'un titre de séjour. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais du litige doivent être rejetées par voie de conséquence.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme C...dirigées contre les décisions du préfet du Rhône du 17 octobre 2016 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2019, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, président-assesseur,
M. Chassagne, premier conseiller,
Lu en audience publique le 11 avril 2019.
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N° 18LY01568