Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2018, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et ces décisions ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle méconnait le principe général du droit de l'Union européenne du droit d'être entendu, garanti également par les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet n'ayant pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait le principe général du droit de l'Union européenne du droit d'être entendu, garanti également par les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet n'ayant pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
- elle méconnait le principe général du droit de l'Union européenne du droit d'être entendu, garanti également par les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet n'ayant pas procédé à un examen particulier de sa situation, s'étant crû lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;
- elle méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2019, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré le 22 mars 2019, produit pour M. C...par MeB..., n'a pas été communiqué.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 mars 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chassagne,
- et les observations de MeB..., représentant M.C... ;
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant de la République de Serbie, est entré irrégulièrement en France, selon ses dires, le 24 janvier 2015, accompagnée de sa mère. Sa demande tendant au bénéfice de l'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 13 novembre 2015, confirmée par une décision du 29 juin 2016 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), notifiée le 8 août 2016. Par décisions du 17 octobre 2016, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement en cas d'exécution d'office. Par un jugement n° 1702067 du 23 janvier 2018, dont M. C...relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, M. C...soutient que les décisions contestées méconnaissent le principe général du droit de l'Union européenne du droit d'être entendu, garanti également par les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, que les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur de droit, le préfet n'ayant pas procédé à un examen particulier de sa situation, et que la décision portant fixation du pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces moyens, qui ne diffèrent pas de ceux invoqués en première instance, ne sont assortis d'aucune précision supplémentaire, ni d'aucun élément nouveau pertinent de nature à critiquer les motifs par lesquels le tribunal administratif de Lyon les a écartés. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs du jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, M.C..., qui est né en 1984 et entré en France, selon ses déclarations, durant l'année 2015, se prévaut de ce que l'état de santé de sa mère, tel qu'il est décrit de manière précise par différents praticiens notamment dans des documents médicaux établis au cours des années 2017 et 2018, fait obstacle à son retour dans son pays d'origine où elle ne pourra être soignée et ainsi, mener une vie privée et familiale dans des conditions normales, et de ce que sa présence aux côtés de sa mère est indispensable. Toutefois, si M. C... se prévaut, en appel, de documents médicaux nouveaux, non occultés, soumis au contradictoire, qui démontrent, même s'ils ont été établis postérieurement à cette date, qu'à la date de la décision contestée sa mère souffrait en particulier d'une insuffisance rénale, d'une hypertension artérielle, et d'une cardiopathie valvulaire, ils n'établissent cependant pas, qu'à cette date, les traitements qu'elle suivait étaient permanents et tels qu'ils nécessitaient son maintien en France car ne pouvant être poursuivis dans son pays d'origine. Par suite, il ne ressort pas de tels éléments que M. C...ne pouvait, pas plus que sa mère, quitter le territoire français, afin de demeurer à ses côtés. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...ne pourrait pas l'accompagner. Dès lors, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si le préfet du Rhône, alors qu'il n'était saisi que d'une demande de délivrance d'un titre de séjour fondé sur le statut de réfugié ou sur le bénéfice de la protection subsidiaire, a spontanément examiné la situation de M. C...au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait porté, à la date à laquelle les décisions contestées ont été prises, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale garanti par ces stipulations. Il n'a pas davantage, pour les mêmes motifs, commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle. Il n'a, par ailleurs, pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont M. C...ne s'est pas prévalu à l'appui de sa demande de délivrance d'un titre de séjour.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes mêmes de la décision contestée portant fixation du pays à destination duquel M. C...pourrait être éloigné d'office, ni au demeurant des pièces du dossier, que le préfet du Rhône se serait crû lié par les décisions prises par l'OFPRA et par la CNDA, ayant procédé à un examen complet de la situation de l'intéressé, notamment au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais du litige doivent être rejetées par voie de conséquence.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2019, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, président-assesseur,
M. Chassagne, premier conseiller,
Lu en audience publique le 11 avril 2019.
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N° 18LY01569