Résumé de la décision
La société Isère Aménagement a contesté une ordonnance du président du tribunal administratif de Grenoble, datée du 30 octobre 2018, qui a transmis son recours antérieur au tribunal administratif de Lyon sans avoir examiné le recours administratif préalable qu'elle avait formulé concernant l'indemnité fixée à M. C...B... pour son rôle dans une enquête publique liée à un projet d'aménagement. La cour a rejeté la requête en raison de l'irrecevabilité, affirmant que l'ordonnance de transmission n'avait pas de caractère juridictionnel et était donc insusceptible de recours.
Arguments pertinents
1. Absence de caractère juridictionnel de l'ordonnance : La cour précise que l'ordonnance du président du tribunal n'est pas une décision juridictionnelle et, par conséquent, n'est pas susceptible d'un recours. La requête de la société Isère Aménagement est, dès lors, déclarée irrecevable.
- Citation : "Il résulte de ces dispositions que l'ordonnance du 30 octobre 2018 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis le dossier... n'a pas un caractère juridictionnel et n'est susceptible d'aucun recours."
2. Méprise sur la portée des conclusions : Bien que la cour reconnaisse que le président du tribunal a pu se méprendre sur la portée des conclusions, cela n'affecte pas le caractère irrecevable de la requête. La régularité de la procédure prime sur les éventuelles erreurs.
- Citation : "La requête de la société Isère Aménagement est ainsi irrecevable, alors même que le président du tribunal administratif de Grenoble s'est mépris sur la portée des conclusions dont il était saisi."
Interprétations et citations légales
1. Article R. 123-25 du code de l'environnement : Cet article précise les modalités de recours concernant les indemnités des commissaires enquêteurs. Il établit clairement la nécessité de respecter une procédure préalable obligatoire.
- Extrait : "Dans un délai de quinze jours suivant la notification, le commissaire enquêteur et la personne responsable du projet... peuvent contester cette ordonnance en formant un recours administratif auprès du président du tribunal administratif concerné."
2. Article R. 611-8 du code de justice administrative : En vertu de cet article, la dispense d'instruction a été appliquée. Cela se reflète dans le traitement rapide du dossier sans phase d'instruction préalable, soulignant l'efficacité du système judiciaire administratif en matière de contentieux.
- Extrait : "En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction."
3. Absence de recours sur l'ordonnance de transmission : Le texte établit que la transmission d'une requête est une étape administrative qui ne va pas à l'encontre des règles de répartition des compétences, et ce, qu'il a été pris un soin particulier par le président du tribunal.
- Extrait : "La décision issue de ce recours administratif peut être contestée, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, devant la juridiction à laquelle appartient son auteur."
En résumé, la cour a clairement rejeté la requête de la société Isère Aménagement en mettant l'accent sur les règles procédurales qui régissent les ordonnances du président du tribunal administratif, confirmant que l'irrecevabilité entachait la demande.