Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 mai 2015, le 1er octobre 2015 et le 17 décembre 2015, Mme A...Rioufrait demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 mars 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 10 janvier 2014 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lyon, ensemble la décision du 30 juin 2014 rejetant son recours gracieux.
Elle soutient que :
- les décisions contestées sont fondées sur des faits matériellement inexacts et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'il ressort du décompte informatique établi à partir des relevés de la " pointeuse " que ces états horaires étaient excédentaires de 4h10 au mois de novembre 2013 et de 10h15 au mois de décembre 2013 ; de surcroît, bien que travaillant à temps partiel, sa charge de travail était supérieure à celle des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation travaillant à temps plein, de sorte qu'elle consacrait beaucoup de temps à l'accomplissement de ses missions et les deux extraits du logiciel de suivi du temps de travail des agents produits par l'administration ne comptabilisent pas le temps de travail en dehors des plages horaires du logiciel ; elle était autorisée par ses supérieurs hiérarchiques à effectuer des vacations pendant son temps de service les lundis après-midi, en qualité de psychologue à l'unité de consultation et de soins ambulatoires de la maison d'arrêt du Puy-en-Velay, et elle assumait depuis 2012 les fonctions de correspondante départementale de la mutuelle du ministère de la justice ouvrant droit à une dispense de service ;
- la retenue sur traitement contestée emporte retrait d'une décision créatrice de droit ; ce retrait est illégal en ce qu'il n'est pas motivé ; la retenue sur traitement est illégale par voie de conséquence ;
- les décisions contestées sont entachées de détournement de procédure et de pouvoir en ce que la retenue sur traitement constitue une sanction disciplinaire déguisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2015, la garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme Rioufrait ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Michel, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Clément, rapporteur public,
- et les observations de Mme Rioufrait.
1. Considérant que Mme Rioufrait, conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, était affectée au service d'insertion et de probation du Puy-en-Velay ; que, par une décision du 10 janvier 2014, confirmée sur recours gracieux le 30 juin 2014, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lyon a pratiqué une retenue de 5/30ème sur le traitement de cet agent pour " service mal fait " les lundis 4, 18 et 25 novembre 2013 et 2 et 9 décembre 2013 ; que, par un jugement du 24 mars 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de Mme Rioufrait tendant à l'annulation de la décision du 10 janvier 2014 ; qu'elle relève appel de ce jugement et demande l'annulation de la décision du 10 janvier 2014, ensemble la décision du 30 juin 2014 de rejet de son recours gracieux ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961 : " (...) L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité (...) / II n'y a pas service fait : / 1° Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de services ; / 2° Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction telles qu'elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, l'inexécution partielle des obligations de service qui s'attachent à la fonction d'un agent telles que définies dans leur nature et leurs modalités par l'autorité hiérarchiquement compétente est assimilable à une absence de service fait ; qu'aux termes de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Tout fonctionnaire (...) doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public (...) " ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Rioufrait a fait l'objet d'une retenue sur traitement pour absence de service fait au cours des mois de novembre et décembre 2013 pour ne pas avoir été présente à son poste de travail pendant toute la durée correspondant à un temps de travail quotidien normal fixé à 7h12 pour une quotité de travail à 80 % ; que Mme Rioufrait ne s'est pas conformée les lundis 4, 18 et 25 novembre 2013, ainsi que les lundis 2 et 9 décembre 2013, à la demande de sa hiérarchie, effectuée notamment au mois de septembre 2013, de cesser ses interventions comme psychologue pour l'unité de consultations et de soins ambulatoires de la maison d'arrêt du Puy-en-Velay pendant son temps de travail ; qu'elle n'a établi ni devant l'administration ni dans le cadre du débat contentieux qu'elle bénéficiait d'une décharge de service au titre de ses fonctions de correspondante de la section de Haute-Loire de la mutuelle du ministère de la justice ; que l'intéressée n'ayant pas accompli l'ensemble des obligations de service inhérentes à son affectation et intégralement assuré celui-ci les lundis 4, 18 et 25 novembre 2013 ainsi que les lundis 2 et 9 décembre 2013, l'administration était tenue de procéder à une retenue sur son traitement ; que les décisions contestées ne sont, par suite, entachées ni d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que dès lors que le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation de Haute-Loire avait demandé au mois de septembre 2013 à Mme Rioufrait de cesser d'effectuer des vacations sur son temps de travail, la retenue sur traitement ne saurait être regardée comme emportant retrait d'une autorisation devant, à ce titre, être motivée ;
5. Considérant, en dernier lieu, que les poursuites disciplinaires sont indépendantes des retenues sur traitement opérées, en cas de service non fait, sur le fondement de l'article 4 de la loi de finances rectificative du 29 juillet 1961, qui constituent de simples mesures comptables et ne sont pas soumises à une procédure particulière ; que, par suite, les moyens tirés de prétendus détournements de procédure et de pouvoir ne peuvent qu'être écartés ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Rioufrait n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Rioufrait est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... Rioufrait et au garde des sceaux.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2017, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, président,
Mme Gondouin, premier conseiller,
Mme Samson Dye, premier conseiller.
Lu en audience publique le 18 mai 2017.
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N° 15LY01716