Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2016, La Poste, représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 26 mai 2016 ;
2°) de rejeter la demande de Mme B... ;
3°) de mettre à la charge de Mme B...la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La Poste soutient que :
- c'est à tort que le jugement attaqué a estimé qu'elle avait commis une erreur de droit en plaçant Mme B... en disponibilité d'office à compter du 1er février 2014, alors que la décision attaquée portait seulement confirmation de deux précédentes décisions et que Mme B... n'avait effectué une demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie que le 20 février 2014 ;
- c'est à tort également que les premiers juges ont estimé qu'elle a commis une erreur de droit en méconnaissant l'autorité de la chose jugée résultant du jugement du 18 juin 2015 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; à la date de la décision contestée, ce jugement n'avait pas encore été rendu ;
- l'imputabilité au service de la maladie dont est affectée Mme B... n'est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2016 MmeB..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de La Poste ;
2°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 2 000 euros à verser à la SCP A...et associés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Mme B... fait valoir que :
- la décision contestée du 27 mars 2014 n'est nullement confirmative, elle se distingue des autres décisions prises sur la mise en disponibilité d'office ;
- il y a bien un lien direct et certain entre son affection et le service.
La Poste a produit un mémoire, enregistré le 7 avril 2017, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gondouin,
- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public.
1. Considérant que Mme B..., chargée de clientèle de La Poste à Clermont-Ferrand depuis 1985, après avoir obtenu en 2000-2001 un congé de longue maladie en raison d'une affection à caractère psychiatrique, a ensuite été placée, pour la même raison, en congé de longue durée au cours de plusieurs périodes ; qu'après avoir, par un courrier du 20 février 2014, demandé à La Poste de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie, Mme B... a attaqué la décision implicite de refus devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a fait droit à sa demande d'annulation et enjoint à La Poste de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de sa maladie puis d'en tirer les conséquences financières ; que Mme B... a également attaqué devant le même tribunal administratif la décision du 27 mars 2014 par laquelle La Poste l'a placée en disponibilité d'office pour maladie pour une durée de six mois à compter du 1er février 2014, en raison de l'épuisement de ses droits à congé de longue durée ; que, par un jugement du 26 mai 2016 dont La Poste relève appel, le tribunal administratif a annulé cette décision ;
2. Considérant que le 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ci-dessus visée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État prévoit que le fonctionnaire en activité a droit : " À un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans. / Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée n'est attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée. / Sur demande de l'intéressé, l'administration a la faculté, après avis du comité médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à l'octroi d'un congé de longue durée " ;
3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 47 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation de médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, ci-dessus visé : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'État reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un congé de longue maladie a été accordé à Mme B... du 16 juin 2000 au 15 juin 2001 ; qu'elle a ensuite été placée en congé de longue durée du 16 juin 2001 au 15 septembre 2002 (un an et trois mois), du 22 juillet 2005 au 6 janvier 2008 (deux ans, cinq mois et seize jours), puis du 18 octobre 2013 au 31 janvier 2014 (trois mois et quatorze jours) ; que, par un arrêt du même jour (15LY02919), la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement n° 1401950 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 18 juin 2015 qui avait jugé que la pathologie de Mme B... devait être regardée comme présentant un lien direct et certain avec le service ; que, dès lors, à la date du 1er février 2014, Mme B... avait épuisé les droits à congé de longue durée prévus par les dispositions précitées du 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 (cinq ans en tout) ; qu'en la plaçant, par la décision contestée, en disponibilité d'office pour une durée de six mois à compter de cette date, La Poste n'a, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, commis aucune erreur de droit ; que La Poste est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a retenu ce moyen pour annuler sa décision du 27 mars 2014 ;
5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... ; que, devant les premiers juges, Mme B...avait soulevé, outre les moyens tirés de ce que sa maladie était directement imputable à l'épisode dépressif majeur dont elle a été victime au cours de son service et que l'administration avait commis une erreur de droit, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée ; que ce dernier moyen doit être écarté dès lors que la décision du 27 mars 2014 comporte l'ensemble des éléments de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la Poste est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé sa décision du 27 mars 2014 ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que La Poste, qui n'est pas en l'espèce partie perdante, verse une quelconque somme à Mme B...au titre des frais qu'elle a exposés ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de Mme B... sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1400974 du 26 mai 2016 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ainsi que ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de La Poste est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à La Poste et à Mme D...B....
Délibéré après l'audience du 13 avril 2017 où siégeaient :
Mme Michel, président,
Mme Gondouin, premier conseiller,
Mme Samson-Dye, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 mai 2017.
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N° 16LY02650