Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2016, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1602233 du 6 juillet 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a considéré que sa demande était irrecevable en raison de sa tardiveté dans la mesure où les services de la préfecture de l'Ain connaissaient son adresse postale et avaient été avertis dès le 9 septembre 2015 de son expulsion du foyer de Marcilleux ;
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée en fait ;
- les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 10° de l'article L. 511-4 du même code ont été méconnues ;
- les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont illégales en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2017, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la demande présentée par Mme D...devant le tribunal administratif de Lyon était tardive ;
- les moyens soulevés par Mme D...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 mars 2017, l'instruction a été close au 21 mars 2017.
Un mémoire présenté pour Mme D...a été enregistré le 17 mars 2017.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Michel, président rapporteur,
- et les observations de MeB..., substituant MeA..., représentant MmeD....
1. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme D... tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2015 du préfet de l'Ain refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et désignant le pays à destination duquel elle pouvait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai, au motif que cette demande était tardive ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément (...) " ; qu'aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du 1er degré, (...) l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : (...) /c) de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet est devenue définitive, / d) ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné " ;
3. Considérant que le préfet de l'Ain a produit en première instance l'avis de passage de la lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 24 septembre 2015 à Mme D...à l'adresse où elle était hébergée et qu'elle avait indiquée dans sa demande de titre de séjour reçue à la préfecture le 17 novembre 2014, "résidence de Marcilleux, 73 rue Philibert le Beau, 01150 Saint-Vulbas" ; que ce pli est retourné le 28 septembre 2015 à la préfecture avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse" ; que, le 2 septembre 2015, le responsable du dispositif d'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile (DHUDA) ALFA 3A avait indiqué aux services préfectoraux que la famille D...avait quitté le foyer-résidence de Saint-Vulbas, géré par l'association, dans la nuit du 31 août 2015 pour se rendre dans un appartement privé dont elle n'avait pas communiqué l'adresse ; que Mme D...soutient que dès lors que l'adresse de domiciliation postale "chez DHUDA ALFA 3A, 7 rue de la Paix à Bourg en Bresse" était mentionnée sur le récépissé de demande de carte de séjour délivré à son époux le 12 janvier 2015 et que son conseil, par courrier du 9 septembre 2015, avait informé les services de la préfecture de l'Ain de son expulsion de la résidence de Marcilleux, le préfet avait connaissance de son changement d'adresse ; que, toutefois, il ressort du mémoire en réplique produit en 1ère instance qu'après son expulsion le 31 août 2015 du foyer-résidence de Marcilleux, Mme D...n'a pas indiqué à l'administration sa nouvelle adresse ; que, dans ces conditions, la notification de l'arrêté contesté à la seule adresse connue de l'administration est réputée être régulièrement intervenue au plus tard à la date de retour du pli à la préfecture de l'Ain, soit le 28 septembre 2015, date à laquelle a commencé à courir le délai de 30 jours imparti à l'intéressée pour déposer une requête devant le tribunal administratif ; qu'à la date enregistrement de la requête de Mme D... au greffe du tribunal administratif de Lyon, le 17 mars 2016, ce délai, qui était mentionné dans la notification de l'arrêté du 7 septembre 2015, et au cours duquel aucune demande d'aide juridictionnelle n'avait été enregistrée au bureau d'aide juridictionnelle, était expiré ; que, par suite, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en raison de sa tardiveté ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2017, où siégeaient :
- Mme Michel, président,
- Mme Gondouin, premier conseiller,
- Mme Samson-Dye, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 mai 2017.
N° 16LY03479 4