Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2016, Mme B...C..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 21 juin 2016 ;
2°) d'annuler les décisions du 11 juin 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de 75 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de Me A...qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est une circonstance insurmontable qui l'a empêchée de retirer le pli recommandé par lequel lui ont été adressées les décisions du 11 juin 2015 contestées ;
- les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 10° de l'article L. 511-4 du même code, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête en se rapportant à ses écritures devant le tribunal administratif.
Par ordonnance du 21 novembre 2016, l'instruction a été close au 21 décembre 2016.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Michel a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme C...tendant à l'annulation des décisions du 11 juin 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à destination de la République démocratique du Congo en cas d'exécution d'office ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. - Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément (...) " ; qu'aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du 1er degré, (...) l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : (...) /c) de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet est devenue définitive, / d) ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné " ;
3. Considérant que le préfet du Rhône a produit en première instance la copie d'un avis de réception libellé à l'adresse que Mme C...avait indiquée à l'administration, portant la mention de ce qu'elle a été avisée le 16 juin 2015, le motif " pli avisé et non réclamé " de non distribution et une étiquette adhésive indiquant le nom du bureau de poste de Villeurbanne Charpennes où le pli pouvait être retiré ; que ces mentions étaient suffisamment claires, précises et concordantes pour établir la régularité de la notification des décisions du 11 juin 2015 à la date du 16 juin 2015 à laquelle a commencé de courir le délai de trente jours imparti à l'intéressée pour saisir le tribunal administratif ; qu'à la date d'enregistrement de la requête Mme C...au greffe du tribunal administratif de Lyon, le 26 novembre 2015, ce délai, qui était mentionné dans la notification des décisions et au cours duquel aucune demande d'aide juridictionnelle n'avait été enregistrée au bureau d'aide juridictionnelle, était expiré ; que si la requérante soutient qu'à la date de présentation du pli elle était dans l'incapacité physique de le retirer au bureau de poste, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a été hospitalisée qu'à compter du 23 juin 2015 ; qu'elle ne justifie pas, ainsi, de l'existence d'un cas de force majeure qui l'aurait empêchée de recevoir le pli ou de le retirer au bureau de poste dans le délai prescrit ; que, par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en raison de sa tardiveté ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2017, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, président,
Mme Gondouin, premier conseiller,
Mme Samson-Dye, premier conseiller.
Lu en audience publique le 18 mai 2017.
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N° 16LY03345