Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2016, le préfet de l'Isère demande à la cour d'annuler ce jugement du 7 septembre 2016 et de rejeter la demande présentée par MmeC....
Il soutient que c'est à tort que le tribunal a annulé ses décisions pour erreur de droit dans la mesure où la délivrance à Mme C...d'une autorisation provisoire de séjour puis d'une carte de séjour temporaire pour raison de santé, renouvelée le 29 novembre 2012 et valable jusqu'au 28 novembre 2013 n'a pas eu pour effet de régulariser les conditions de son entrée sur le territoire français ; au surplus, sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français, qui a été déposée alors qu'elle n'était plus titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, doit être regardée comme une première demande de titre et non comme une demande de renouvellement ou de changement de statut et il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée se serait maintenue continûment sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2017, Mme B...C..., représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le moyen soulevé par le préfet de l'Isère n'est pas fondé ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 5 janvier 2017, l'instruction a été close au 20 janvier 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Michel, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public.
1. Considérant que MmeC..., ressortissante de la République démocratique du Congo, a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 13 août 2008 ; que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par un arrêt du 11 juin 2010 de la cour nationale du droit d'asile ; que, par un arrêté du 2 septembre 2010, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; que la légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du 23 décembre 2010 du tribunal administratif de Grenoble ; qu'à compter du 29 novembre 2011, elle a bénéficié d'une carte de séjour temporaire pour raison de santé dont la durée de validité a couru jusqu'au 28 novembre 2013 ; que le renouvellement de son titre de séjour lui a été refusé en dernier lieu par un arrêté du 12 février 2015 du préfet de l'Isère qui a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que la légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du 10 décembre 2015 du tribunal administratif de Grenoble ; que, le 1er avril 2016, elle a demandé un titre de séjour en qualité de conjoint de Français ; que par un arrêté du 27 mai 2016, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français sans délai ; que, par un jugement du 7 septembre 2016 dont le préfet relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté et enjoint à l'autorité administrative de délivrer à Mme C...une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code : " (...) Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-1 du même code : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : / (...) 2° Les documents, mentionnés à l'article R. 211-1, justifiant qu'il est entré régulièrement en France (...) " ;
3. Considérant que pour refuser à Mme C...la délivrance de la carte de séjour temporaire qu'elle sollicitait en qualité de conjoint de Français, le préfet de l'Isère s'est fondé sur le motif qu'elle n'était pas entrée en France sous couvert d'un visa de long séjour et, en outre, qu'en raison de son entrée irrégulière sur le territoire, elle ne pouvait bénéficier des dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant que Mme C...a été titulaire de cartes de séjour temporaire délivrées en considération de son état de santé au titre du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont la durée de validité a couru du 29 novembre 2011 au 28 novembre 2013 ainsi qu'il a été dit au point 1 ; que la délivrance de ces titres a eu pour effet de régulariser sa situation quant aux conditions de son entrée en France pour l'application des dispositions de l'article L. 211-2-1 ; qu'en conséquence, le préfet de l'Isère ne pouvait pas lui opposer son entrée irrégulière en France en 2008 pour refuser de lui délivrer un visa de long séjour sur le fondement de ces dispositions et ensuite lui opposer l'absence d'un tel visa pour rejeter sa demande ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 27 mai 2016 ;
6. Considérant qu'il y a lieu, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C...d'une somme de 1 000 euros ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de l'Isère est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Mme C...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...C....
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2017, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, président,
Mme Gondouin, premier conseiller,
Mme Samson-Dye, premier conseiller.
Lu en audience publique le 18 mai 2017.
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N° 16LY03438