Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 12 décembre 2014 et 9 juin 2015, M. B... demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 16 octobre 2014 ;
2°) d'annuler la décision du 8 décembre 2011 le promouvant dans le grade d'inspecteur principal des finances publiques au 6ème échelon de ce grade et de prononcer son reclassement au 7ème échelon de ce même grade, avec conservation de l'ancienneté acquise, à compter du 1er janvier 2012.
M. B... soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a jugé qu'il avait bénéficié, en vertu de l'article 45 du décret du 26 août 2010, d'une inscription acquise antérieurement au 1er septembre 2011 ; ni l'arrêté du ministre fixant la liste des candidats inscrits au tableau d'avancement au grade d'inspecteur principal au titre de l'année 2012, ni celui portant reclassement des lauréats du tableau d'avancement de 2012 ne lui ont été notifiés ; seul lui a été notifié l'arrêté du 8 décembre 2011 portant nomination et affectation d'inspecteurs principaux au titre de l'année 2012 et, de fait, inscription au tableau d'avancement de 2012, arrêté qui ne comporte aucune référence à l'article 45 précité ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, aucune différence de situation ne permet de soumettre des fonctionnaires promus la même année à des conditions spécifiques de conservation d'échelon et de rémunération selon qu'ils étaient promus dans le grade d'inspecteur principal par la voie de l'article 19 du décret du 26 août 2010 ou par celle de l'article 28 du décret du 2 août 1995 ; pour des agents appartenant à un même corps et recrutés selon des modalités identiques, l'administration a élaboré deux tableaux d'avancement avec des modalités de reclassement différentes, ce qui établit une discrimination contraire au principe d'égalité de traitement des fonctionnaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut à la confirmation du jugement attaqué et au rejet de la requête de M. B....
Le ministre fait valoir que :
- M. B... bénéficiait d'une inscription sur un tableau d'avancement acquise antérieurement au 1er septembre 2011 ; une décision individuelle favorable à son destinataire, telle que l'inscription à un tableau d'avancement, entre en vigueur dès sa signature même en l'absence de notification ou de publication ; l'absence de notification est sans incidence sur la légalité de cet acte ;
- à la date de sa candidature, M. B...ne pouvait ignorer l'existence de l'examen professionnel instauré par l'article 19 du nouveau décret statutaire pour les inspecteurs divisionnaires, grade qu'il n'a au demeurant jamais obtenu.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 95-866 du 2 août 1995 ;
- le décret n° 2010-986 du 26 août 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gondouin,
- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public.
1. Considérant que, par un arrêté du 8 décembre 2011 du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État, M. B... a été nommé inspecteur principal des finances publiques dans le 6e échelon de ce grade, à compter du 1er janvier 2012 ; qu'après avoir sollicité, en vain, un nouvel examen de son reclassement à ce grade auprès de son administration, M. B...a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2011 en tant qu'il procède à sa nomination au 6ème échelon de son nouveau grade ; que M. B... relève appel du jugement du 16 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
2. Considérant que, d'une part, aux termes du premier alinéa de l'article 28 du décret du 2 août 1995 ci-dessus visé, dans sa rédaction alors en vigueur : " Dans la limite du sixième des emplois mis au concours visé à l'article 27 ci-dessus, peuvent être choisis inspecteurs principaux de 2e classe, les inspecteurs qui, justifiant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins onze ans de services effectifs dans un grade de catégorie A, comptent au moins un an d'ancienneté dans le 11e échelon. Les intéressés sont nommés au grade d'inspecteur principal de 2e classe dans les conditions fixées par le tableau figurant à l'article 27 ci-dessus " ;
3. Considérant que, d'autre part, aux termes de l'article 19 du décret du 26 août 2010 visé ci-dessus : " Dans la limite du sixième des emplois mis au concours, les inspecteurs principaux des finances publiques peuvent être sélectionnés par voie d'examen professionnel parmi les inspecteurs divisionnaires des finances publiques de classe normale comptant au moins, au 1er septembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, dix-huit mois de services effectifs dans leur grade. / Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les modalités d'organisation de l'épreuve de l'examen professionnel et les règles relatives à la composition du jury. Ce jury complète son appréciation résultant de l'épreuve de cet examen par la consultation des dossiers individuels des candidats. / Les intéressés sont nommés dans le grade d'inspecteur principal des finances publiques à l'échelon comportant l'indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade. Toutefois, les inspecteurs divisionnaires des finances publiques de classe normale au 1er échelon sont classés au 6e échelon de leur nouveau grade sans ancienneté " ; qu'aux termes de l'article 45 du même décret : " Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude ou sur un tableau d'avancement et non encore nommés à la date d'entrée en vigueur du présent décret conservent le bénéfice de leur inscription. Leur nomination intervient dans le grade et à l'échelon auxquels ils auraient été reclassés, en application du présent décret, s'ils avaient été nommés avant son entrée en vigueur " ; que l'article 51 du même décret prévoit que l'entrée en vigueur est fixée au 1er septembre 2011, à l'exception des articles 27 et 41 qui sont d'application immédiate ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a présenté le 15 octobre 2010 sa candidature au grade d'inspecteur principal des impôts de 2e classe sur le fondement des dispositions de l'article 28 du décret du 2 août 1995 ; que ces dispositions n'autorisaient l'accès au grade d'inspecteur principal qu'aux inspecteurs bénéficiant d'une certaine ancienneté ; que les inspecteurs départementaux de 2e et 3e classes qui souhaitaient bénéficier de cette voie étaient tenus, en vertu de l'instruction du 24 septembre 2010 (P.B.O. J-91-10), de demander leur " reversement " dans le grade d'inspecteur, cette demande ne prenant effet qu'en cas d'inscription au tableau d'avancement ; qu'en application de cette instruction, M. B... qui était alors inspecteur départemental des impôts de 2e classe s'est engagé, le 15 octobre 2010, à demander le reversement dans le grade d'inspecteur en cas de sélection ; qu'il ressort également des pièces du dossier que le tableau d'avancement élaboré le 8 mars 2011, au titre de l'article 28 du décret précité, pour l'année 2012 a été publié sur le site internet " Ulysse " accessible aux seuls agents de la Direction générale des finances publiques ; qu'en outre, par un arrêté du 28 juin 2011, M. B...a été " reversé " dans le grade d'inspecteur avant d'être nommé, par l'arrêté contesté du 8 décembre 2011, au grade d'inspecteur principal des finances publiques, 6e échelon ; que, dès lors, et comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, M. B...qui avait été inscrit sur le tableau d'avancement avant l'entrée en vigueur du décret du 26 août 2010 fixée au 1er septembre 2011 et n'avait pas encore été nommé à cette date, a conservé, en vertu de l'article 45 de ce décret le bénéfice de cette inscription ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que cet article 45 ne lui était pas applicable ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir que seules les dispositions de l'article 19 du décret du 26 août 2010 lui étaient applicables dès lors qu'il n'établit pas avoir présenté sa candidature à l'examen professionnel pour l'accès au grade d'inspecteur principal des finances publiques en qualité d'inspecteur divisionnaire des finances publiques de classe normale ;
5. Considérant, en second lieu, que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier ;
6. Considérant qu'ainsi qu'il a été précédemment rappelé, les dispositions précitées de l'article 19 du décret du 26 août 2010 permettent la sélection des inspecteurs principaux des finances publiques par la voie d'un examen professionnel ouvert aux inspecteurs divisionnaires des finances publiques de classe normale ; que celles de l'article 45 du même décret permettent le reclassement dans le grade d'inspecteur principal des finances publiques des fonctionnaires ayant été choisis, antérieurement au 1er septembre 2011, au titre de l'article 28 du décret du 2 août 1995 ; que ces dernières dispositions permettaient l'accès au grade d'inspecteur principal des impôts, puis des finances publiques, aux fonctionnaires ayant le grade d'inspecteur ; que, dès lors, la situation des fonctionnaires ayant conservé le bénéfice de leur promotion au grade d'inspecteur principal des finances publiques de 2e classe acquis antérieurement au 1er septembre 2011 en application des dispositions combinées de l'article 28 du décret du 2 août 1995 et de l'article 45 du décret du 26 août 2010, est différente de celle des fonctionnaires ayant été soumis à la sélection par examen professionnel prévue à l'article 19 de ce dernier décret ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient le requérant, le décret du 26 août 2010, pouvait, sans créer une différence de traitement manifestement disproportionnée au regard de la différence de situation existant entre les fonctionnaires nommés dans le grade d'inspecteur principal des finances publiques, soumettre ces derniers à des conditions spécifiques de conservation d'échelon et de rémunération selon le mode, l'examen professionnel ou le reclassement, de leur promotion dans ce grade; que la circonstance que, pour l'année 2012, ont été établis deux tableaux d'avancement au grade d'inspecteur principal des finances publiques pour tenir compte des différentes modalités d'accès à ce grade ne méconnaît pas davantage le principe d'égalité ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 décembre 2011 du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État ; que ses conclusions tendant à ce que soit prononcé son reclassement au 7ème échelon du grade d'inspecteur principal avec conservation de l'ancienneté acquise ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre des finances.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2016 où siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Gondouin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 décembre 2016.
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N° 14LY03843