M. B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision en date du 20 décembre 2013 par laquelle le directeur des finances publiques de Saône-et-Loire l'a placé en congé de longue durée du 10 novembre 2013 au 10 mai 2014 à plein traitement et du 11 mai 2014 au 10 novembre 2014 à mi-traitement.
Par un jugement n° 1400585 du 11 juin 2015, le tribunal administratif de Dijon a annulé cette décision, en tant qu'elle maintient M. B...en congé au-delà du 10 mai 2014.
Procédure devant la cour
I) Par une requête enregistrée sous le n° 15LY00721 le 2 mars 2015 et par un mémoire enregistré le 29 octobre 2015, M.B..., représenté par la SCP Chaton-Grillon-Brocard-Gire, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 18 décembre 2014 ;
2°) d'annuler la décision du directeur des finances publiques de Saône-et-Loire du 25 juillet 2013 ;
3°) d'enjoindre à l'administration de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du comité médical départemental, qui faisait état d'un comité composé de seulement deux personnes et de l'absence de preuve de la participation d'un médecin spécialisé en psychiatrie ; les premiers juges ont dénaturé les éléments de preuve qui leurs étaient soumis, dès lors que rien ne prouve que la troisième signature est celle d'un médecin spécialiste et que le nom et l'identité de M. C...D...n'apparaissaient pas sur le compte-rendu de la séance ;
- la décision contestée méconnait les dispositions du 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 et est entachée d'erreur d'appréciation, dès lors que le rapport du docteur Kamkar ne diagnostique aucune pathologie mentale, ni une impossibilité totale d'exercice des fonctions et que les conditions posées pour un placement en congé de longue maladie n'étaient pas réunies à la date de la décision litigieuse ;
- l'auteur de la décision en litige a commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'avis du comité médical ;
- ses conclusions aux fins d'injonction sont recevables.
Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions aux fins d'injonction sont irrecevables, dès lors qu'il n'appartient pas au juge d'adresser des injonctions à l'administration, en dehors du champ d'application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice d'administrative qui ne sont pas applicables à l'espèce, la décision attaquée se rattachant à une période révolue, à l'issue de laquelle M. B...a de nouveau été placé en congé de longue maladie par un arrêté du 16 juillet 2015 ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II) Par une requête enregistrée sous le n° 15LY02864 le 18 août 2015 et par des mémoires enregistrés les 21 août 2015 et 17 juin 2015, M.B..., représenté par la SCP Chaton-Grillon-Brocard-Gire, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Dijon du 11 juin 2015 ;
2°) d'annuler dans son intégralité la décision du directeur des finances publiques de Saône-et-Loire du 20 décembre 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'inexactitudes et d'imprécisions qui établissent un défaut d'examen particulier de sa demande ;
- c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du comité médical départemental, qui faisait état d'un comité composé de seulement deux personnes et de l'absence de preuve de la participation d'un médecin spécialisé en psychiatrie ; les premiers juges ont dénaturé les éléments de preuve qui leurs étaient soumis, dès lors que rien ne prouve que la troisième signature est celle d'un médecin spécialiste ;
- la décision est insuffisamment motivée ; c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle n'avait pas à être motivée ;
- la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que le secrétariat du comité médical ne l'a pas informé de la possibilité de se faire communiquer l'avis du comité, en méconnaissance de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 ; c'est à tort que le tribunal a estimé que ces dispositions n'imposaient pas une telle obligation ; il n'a, en outre, pas été destinataire des résultats de l'expertise qui avait été demandée par l'administration, avant la séance du comité ;
- l'auteur de la décision en litige a commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'avis du comité médical ;
- la décision contestée méconnait les dispositions du 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 et est entachée d'erreur d'appréciation, dès lors que le rapport du docteur Kamkar ne diagnostique aucune pathologie mentale, ni une impossibilité totale d'exercice des fonctions et que les conditions posées pour un placement en congé de longue maladie n'étaient pas réunies à la date de la décision litigieuse.
Par un mémoire enregistré le 6 juin 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un courrier adressé le 10 novembre 2016, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la cour a informé les parties, dans les deux instances, qu'elle était susceptible de relever d'office la méconnaissance du champ d'application des dispositions du 4° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement et qu'il ne peut être regardé comme ayant fait l'objet d'une période rémunérée à plein traitement au titre d'un congé de longue maladie, les décisions qui avaient placé d'office l'intéressé en congé de longue maladie ayant été annulées.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Samson-Dye, rapporteur,
- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,
- les observations de Me A..., représentant M.B....
1. Considérant que, par la requête n° 15LY00721, M. B...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juillet 2013 par laquelle le directeur des finances publiques de Saône-et-Loire l'a placé en congé de longue durée jusqu'au 10 novembre 2013 ; que, par la requête n° 15LY02864, M. B...relève appel du jugement par lequel ce même tribunal a statué sur sa demande d'annulation de la décision du 20 décembre 2013 par laquelle le directeur des finances publiques de Saône-et-Loire l'a placé en congé de longue durée du 10 novembre 2014 au 10 mai 2014 à plein traitement et du 11 mai 2014 au 10 novembre 2014 à mi-traitement, en tant qu'il n'annule que partiellement cette décision ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes, qui présentent à juger des questions semblables, pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;
Sur la légalité des décisions litigieuses :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens des requêtes ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit (...) : 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. (...) Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans. / Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée n'est attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions du directeur départemental des finances publiques de Saône-et-Loire du 16 mai 2011 et du 23 janvier 2012 plaçant d'office M.B..., contrôleur des finances publiques, en congé de longue maladie et prolongeant ce congé ont été annulées par un jugement n° 1101620 et 1200703 du tribunal administratif de Dijon du 29 janvier 2013, devenu définitif ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait, à la date des décisions litigieuses, été placé en congé de longue maladie, les décisions ultérieures figurant au dossier portant sur des congés de longue durée et ayant de surcroît été annulées par le tribunal administratif de Dijon dans son jugement nos 1201525 et 1300465 du 10 décembre 2013 ; que, dans ces conditions, M. B...ne peut être regardé comme ayant fait l'objet d'une période rémunérée à plein traitement au titre d'un congé de longue maladie avant son placement en congé de longue durée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pouvait être placé en congé de longue maladie à plein traitement ; que, dans ces conditions, les décisions du 25 juillet 2013 et du 20 décembre 2013 le plaçant en congé de longue durée et prolongeant ce congé méconnaissent le champ d'application des dispositions du 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ; que, dès lors, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande dirigée contre la décision du 25 juillet 2013 et n'ont annulé que pour partie la décision du 20 décembre 2013 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
4. Considérant que le présent arrêt, s'il implique que la situation de M. B...soit réexaminée au regard des circonstances de fait et de droit prévalant à la date de ce nouvel examen, n'implique en revanche pas, eu égard au motif sur lequel il se fonde, qu'il soit enjoint à l'administration de réintégrer M. B...dans ses fonctions, ainsi que le requérant le demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
5. Considérant dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement au requérant une somme globale de 1 000 euros, au titre des deux instances, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La décision du directeur des finances publiques de Saône-et-Loire du 25 juillet 2013 et le jugement n° 1302439 du tribunal administratif de Dijon du 18 décembre 2014 sont annulés.
Article 2 : La décision du directeur des finances publiques de Saône-et-Loire du 20 décembre 2013 est annulée en tant qu'elle place M. B...en congé de longue durée jusqu'au 9 mai 2014.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le jugement n° 1400585 du tribunal administratif de Dijon du 11 juin 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B...et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2016 où siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Samson-Dye, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 décembre 2016.
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Nos 15LY00721, 15LY02864