Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 6 mars et 16 octobre 2015, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 octobre 2014 ;
2°) d'annuler les décisions contestées ;
3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Grenoble de procéder à un nouvel examen de sa situation ou, en toute hypothèse, de mettre en oeuvre la procédure prévue par le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A...soutient que :
- la décision du 2 avril 2012 est insuffisamment motivée ;
- le recteur n'a pas respecté la procédure prévue par le décret du 27 avril 2007 qui prévoit notamment un avis du médecin conseiller technique ou de la prévention et de la commission administrative paritaire compétente ;
- la décision est en outre entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision du 27 juin 2012 est insuffisamment motivée ;
- le recteur aurait dû saisir le comité médical départemental, comme il s'y était engagé ;
- l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 et l'article 1er du décret du 30 novembre 1984 prévoient l'avis préalable du médecin de prévention et la consultation du comité médical ;
- la décision est en outre entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2015, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut à la confirmation du jugement attaqué et au rejet de la requête de Mme A....
Le ministre fait valoir que :
- la décision rectorale du 2 avril 2012 ne peut être regardée comme refusant " un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir " au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;
- la demande de Mme A...a été soumise à l'avis du médecin de prévention et la commission administrative paritaire compétente a été consultée ;
- les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas assortis de précisions suffisantes ;
- l'arrêté du 27 juin 2012 en tant qu'il prononce l'affectation de Mme A...au collège Paul Langevin de Ville-la-Grand n'entre pas dans le champ d'application des décisions devant être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ;
- l'avis du médecin de prévention n'avait pas à être demandé, en tout état de cause ce médecin a été consulté ; le comité médical départemental n'avait pas à être consulté, le courrier rectoral du 2 avril 2012 comportait sur ce point une erreur dont Mme A...ne peut se prévaloir ;
- la décision n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;
- le décret n° 2007-632 du 27 avril 2007 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gondouin,
- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,
- les observations de Me C..., représentant MmeA....
1. Considérant que Mme A..., professeur certifié d'éducation musicale, a été placée en poste adapté de courte durée (PACD) pour les années scolaires 2009/2010, 2010/2011 et 2011/2012 dans le département de la Drôme ; que, par lettre du 2 avril 2012, le recteur de l'académie de Grenoble a refusé de prolonger son affectation sur un tel poste pour l'année 2012/2013 ; que Mme A... a été affectée, par arrêté rectoral collectif du 27 juin 2012, au collège Paul Langevin à Ville-la-Grand dans le département de la Haute-Savoie ; que le recteur a rejeté son recours gracieux dirigé contre ces décisions par une décision du 24 septembre 2012 ; que Mme A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 2 avril 2012 par laquelle le recteur de l'académie de Grenoble a mis fin à son affectation sur un poste adapté de courte durée, l'arrêté du recteur du 27 juin 2012 en tant que cet arrêté prononce son affectation au collège Paul Langevin à Ville-la-Grand et la décision du recteur du 24 septembre 2012 rejetant son recours gracieux ; qu'elle relève appel du jugement du 8 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 2 avril 2012 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 27 avril 2007 visé ci-dessus, relatif à l'adaptation du poste de travail de certains personnels enseignants, d'éducation et d'orientation, et alors applicable : " L'affectation sur un poste adapté est destinée à permettre aux personnels mentionnés à l'article 1er de recouvrer, au besoin par l'exercice d'une activité professionnelle différente, la capacité d'assurer la plénitude des fonctions prévues par leur statut particulier ou de préparer une réorientation professionnelle. / Elle est de courte ou de longue durée en fonction de leur état de santé " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 11 du même décret : " L'affectation sur un poste adapté de courte durée est prononcée pour une durée d'un an, renouvelable pour une durée égale, dans la limite maximale de trois ans " ;
3. Considérant que, comme il a été précédemment rappelé, Mme A...avait déjà bénéficié d'une affectation sur un poste adapté de courte durée pendant trois ans ; qu'en application des dispositions précitées, le recteur de l'académie de Grenoble était tenu de refuser de lui accorder une affectation sur un tel poste pour une quatrième année ; que, dès lors, les moyens soulevés par Mme A...à l'encontre de la décision du 2 avril 2012 sont inopérants et doivent être écartés ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2012 :
4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A..., alors qu'elle avait été invitée à le faire, n'a pas formulé de voeux d'affectation dans le cadre des opérations de " mouvement intra-académique " alors qu'elle devait nécessairement recevoir une nouvelle affectation ; que l'arrêté du 27 juin 2012, en tant qu'il prononce son affectation au collège Paul Langevin de Ville-la-Grand, ne constitue ni une sanction ni une décision défavorable dont la loi visée ci-dessus du 11 juillet 1979 impose la motivation ; que le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit donc être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 ci-dessus visée : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 30 novembre 1984 ci-dessus visé : " Lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l'administration, après avis du médecin de prévention, dans l'hypothèse où l'état de ce fonctionnaire n'a pas rendu nécessaire l'octroi d'un congé de maladie, ou du comité médical si un tel congé a été accordé, peut affecter ce fonctionnaire dans un emploi de son grade, dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l'intéressé d'assurer les fonctions correspondantes " ; que l'article 17 du décret du 27 avril 2007 alors applicable prévoit qu'à " l'expiration de la période d'affectation sur un poste adapté, le fonctionnaire, si son état de santé le permet, reçoit une nouvelle affectation dans le cadre des opérations annuelles de mutation de son corps d'origine ou, le cas échéant, est reclassé dans les conditions prévues à l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée " ;
6. Considérant qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'imposait en l'espèce la consultation du comité médical avant de confier une nouvelle affectation à Mme A...à l'issue de son emploi en PACD ; que la circonstance que le recteur l'ait informée dans sa décision du 2 avril 2012, de manière erronée, que ce comité allait être saisi n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision contestée ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que le médecin de prévention de la direction des services départementaux de l'éducation nationale de l'Ardèche a reçu Mme A... notamment en février 2012 ; que, par suite, les moyens tirés du vice de procédure et de la méconnaissance des textes précités doivent être écartés ;
7. Considérant, en dernier lieu, que MmeA..., qui n'a été affectée en Haute-Savoie que parce qu'elle n'avait pas présenté de voeux d'affectation, n'est pas fondée à soutenir que le recteur a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne tenant compte ni de l'éloignement ni du fait qu'elle avait été " intégrée " au syndicat intercommunal d'enseignement artistique de Livron-Loriol ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Grenoble.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2016 où siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Gondouin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 décembre 2016.
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N°15LY00797