Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 27 mars et 5 octobre 2015, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 janvier 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 23 juillet 2012 par laquelle le directeur du service d'infrastructure de la défense a refusé de lui accorder le remboursement de ses frais exposés pour la formation du 7 au 9 juin 2012, effectuée dans le cadre du droit individuel à la formation ;
3°) d'enjoindre à l'administration, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative de condamner le ministre de la défense à lui verser la somme totale de 1 333,25 euros correspondant à ses frais de formation (900 euros), à l'allocation de formation (175,80 euros), aux indemnités de nuitée (90 euros), de repas (76,25 euros), de transport (73 euros) et aux frais de péage (18,20 euros) ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... soutient que :
- la cour administrative d'appel est compétente pour statuer sur la requête formée contre le jugement, contrairement à ce que prévoyait le courrier de notification de ce dernier ;
- le tribunal administratif s'est fondé sur les dispositions de l'article 3.1.1.3. de la circulaire du 1er août 2008 ; or ces dispositions ont une portée impérative puisqu'elles fixent des règles nouvelles relatives au droit individuel à la formation (DIF) pour les agents affectés au ministère de la défense ; elles sont illégales, dès lors qu'il n'est pas établi que le signataire de la circulaire disposait d'une délégation à cet effet ; elles ajoutent des conditions à la loi et au décret du 15 octobre 2007 ; en confiant la responsabilité de la demande officielle de DIF au responsable de la formation, ces dispositions privent l'agent de l'initiative de l'utilisation de ce droit et méconnaissent l'article 22 de la loi du 13 juillet 1983 ;
- la décision du 23 juillet 2012 est en outre illégale dès lors que : il n'est pas établi que le signataire pouvait prendre une telle décision ; l'administration disposait de l'ensemble des informations utiles pour se prononcer sur sa demande, elle n'a apporté aucune réponse dans le délai imparti par le décret du 15 octobre 2007 ; il a donc obtenu le 24 mai 2012 un accord implicite pour utiliser son droit à la formation pour le stage demandé qui était cohérent avec son activité professionnelle ;
- l'annulation de la décision du 23 juillet 2012 implique que le ministre lui rembourse, en application du décret du 26 décembre 2007, les dépenses qu'il a supportées pour participer à son stage au titre de son droit individuel à la formation du 7 au 9 juin 2012 ; aucune disposition légale ou réglementaire ne subordonne l'octroi de l'allocation de formation aux agents contractuels à la régularisation d'une convention.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2015, le ministre de la défense conclut à la confirmation du jugement attaqué et au rejet de la requête de M. A....
Le ministre fait valoir que :
- le signataire de la circulaire avait reçu délégation du ministre de la défense afin de signer l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité ; cette circulaire se limite à expliciter la procédure d'utilisation du DIF tout en rappelant et précisant le contenu et la portée des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, elle ne crée pas de nouvelles règles et ne fait pas grief ;
- la décision du 23 juillet 2012 n'est pas entachée d'incompétence, son signataire ayant régulièrement reçu délégation ; M. A... n'a pas suivi la procédure prévue par le décret du 15 octobre 2007, il n'a pas effectué de pré-demande visée par son supérieur hiérarchique ni utilisé le formulaire prévu à l'annexe II de la circulaire précitée ; l'absence de réponse, surtout lorsque la demande est effectuée en dehors de tout cadre réglementaire, n'autorise pas l'agent à engager de son propre chef des frais pour suivre une formation puis à en demander ensuite le remboursement ultérieur à l'administration ;
- M. A... demande à bénéficier d'une allocation de formation, sans démontrer avoir fait une demande préalable ; il ne pouvait bénéficier du DIF et ne saurait donc prétendre au remboursement des sommes qui en résultent.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 ;
- le décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 ;
- l'arrêté du 7 décembre 2010 relatif à l'entretien professionnel de certains agents non titulaires du ministère de la défense ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gondouin,
- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,
- les observations de Me C... représentant M. A....
1. Considérant que M. A..., à l'époque des faits agent contractuel du ministère de la défense, assurait des fonctions de dessinateur en bâtiment au sein de l'établissement du service d'infrastructure de la défense (ESID) à Lyon ; qu'en mars 2012, il a demandé à bénéficier de son droit individuel à la formation pour suivre une formation de " Charpente traditionnelle - Techniques d'assemblage et maniement des outils de taille " du 7 juin au 9 juin 2012 ; qu'en mai 2012, comme il n'avait pas de réponse à sa demande, il a informé l'ESID qu'il considérait ce silence comme une acceptation, qu'il prenait l'initiative de financer sa formation et en demanderait le remboursement ; que, le 25 juin 2012, il a demandé le remboursement de ses frais de déplacement et de repas ainsi que les allocations de formation ; que, par une décision du 23 juillet 2012, le directeur de l'ESID a refusé de faire droit à sa demande de remboursement ; que, par un jugement du 28 janvier 2015, dont M. A...relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 23 juillet 2012 et de condamnation de l'ESID à le rembourser de ses frais de formation ;
2. Considérant, en premier lieu, que le directeur de l'ESID de Lyon figure au nombre des autorités qui disposent d'une délégation de pouvoir du ministre de la défense en vertu du décret n° 2011-1864 du 12 décembre 2011 et d'un arrêté du 14 décembre 2011 régulièrement publiés ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit donc être écarté ;
3. Considérant, en second lieu, que, selon l'article 11 du décret du 17 janvier 1986 visé ci-dessus : " l'agent non titulaire en activité peut bénéficier : (...) - d'un congé pour formation professionnelle dans les conditions fixées par le décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents contractuels de l'État et de ses établissements publics " ; que l'article 4 de ce décret du 26 décembre 2007 précise que les agents qui comptent au 1er janvier de l'année considérée au moins un an de services effectifs au sein de l'administration qui les emploie bénéficient du droit individuel à la formation défini aux articles 10 et 11 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 ;
4. Considérant qu'en vertu de l'article 10 de ce décret du 15 octobre 2007, tout fonctionnaire bénéficie d'un droit individuel à la formation professionnelle d'une durée de vingt heures par année de service ; qu'aux termes de l'article 11 du même décret : " Le droit individuel à la formation professionnelle est utilisé à l'initiative du fonctionnaire en accord avec son administration (....) / L'utilisation du droit individuel à la formation par le fonctionnaire peut porter sur des actions régies par les b et c du 2° de l'article 1er, inscrites au plan de formation de son administration. / Le fonctionnaire peut également faire valoir son droit individuel à la formation pour des actions mentionnées aux 3°, 4° et 5° de l'article 1er (...) / L'action de formation choisie en utilisation du droit individuel à la formation fait l'objet d'un accord écrit entre le fonctionnaire et l'administration dont il relève. / L'administration dispose d'un délai de deux mois pour notifier sa réponse à la demande faite par l'agent. Le défaut de notification de sa réponse par l'administration au terme de ce délai vaut accord écrit au sens de l'alinéa précédent (...) " ;
5. Considérant qu'en vertu de l'article 3 de l'arrêté du 7 décembre 2010 visé ci-dessus, l'entretien professionnel des agents non titulaires du ministère de la défense porte principalement sur " ses besoins de formation eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel " ; que la circulaire du 1er août 2008 relative, notamment, à l'application du décret précité et signée par une autorité qui bénéficiait d'une délégation régulière, s'est bornée à organiser les modalités de mise en oeuvre du droit individuel à la formation et n'avait donc pas un caractère réglementaire contrairement à ce que soutient le requérant ;
6. Considérant que le délai de deux mois au terme duquel le défaut de réponse par l'administration à une demande d'utilisation du droit individuel à la formation professionnelle vaut accord ne court qu'à compter de la réception par l'administration de l'ensemble des renseignements nécessaires pour statuer sur cette demande ; qu'il ressort des pièces du dossier que, dans sa demande initialement adressée le 21 mars 2012 à l'ESID de Lyon, M. A...se bornait à indiquer l'intitulé de la formation qu'il souhaitait suivre, la date, le nombre d'heures, l'organisme et le coût de cette formation ; qu'avant cette demande, M. A... n'avait nullement informé son administration, notamment au cours de l'entretien professionnel, qu'il souhaitait bénéficier de son droit individuel à la formation ; qu'en mai 2012, il n'a pas présenté de nouvelle demande, mais a informé son administration qu'il considérait son silence comme une acceptation, qu'il prenait l'initiative de financer sa formation et demanderait le remboursement de ses frais ; que, dès lors que M. A...n'a pas respecté les conditions de présentation de sa demande d'utilisation du droit individuel à la formation découlant des dispositions précitées, aucune décision d'acceptation n'a pu naître du silence de l'administration ;
7. Considérant que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que, dès lors qu'elle avait donné son accord implicite, l'administration devait prendre en charge le coût de la formation ainsi que les frais y afférents ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas en l'espèce partie perdante, quelle que somme que ce soit ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...et au ministre de la défense.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2016 où siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Gondouin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 décembre 2016.
5
N° 15LY01089