- d'enjoindre à la chambre de commerce et d'industrie de l'Ain de procéder à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière, en respectant la décision du 15 novembre 2005 la nommant au poste de directeur de la création transmission des entreprises, en lui versant la somme de 77 290,07 euros au titre des salaires nets dus depuis le 15 novembre 2005, et en payant l'ensemble des charges permettant la reconstitution de ses droits à la retraite ;
- de lui allouer, si par extraordinaire le tribunal considérait le licenciement en litige comme fondé, une indemnité de licenciement calculé sur la base de la reconstitution de carrière dans les conditions immédiatement précitées, soit un total de 86 344 euros ;
- de condamner la chambre de commerce et d'industrie de l'Ain à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait d'un harcèlement moral, outre les intérêts et leur capitalisation.
Par un jugement n° 1207208 du 23 septembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision attaquée du 12 septembre 2012, en tant qu'elle rejette la demande de reconstitution de carrière, a condamné la chambre de commerce et d'industrie de l'Ain à verser à Mme A...une somme de 6 000 euros, tous intérêts confondus, a mis à sa charge les sommes de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de 35 euros, en application de l'article 1635 bis Q du code général des impôts et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 novembre 2015 et 20 janvier 2016, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 septembre 2015, en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du 12 septembre 2012 et du 6 juillet 2012 du vice-président de la chambre de commerce et d'industrie de l'Ain ;
2°) d'enjoindre à la chambre de commerce et d'industrie de l'Ain de procéder à sa réintégration et à sa reconstitution de carrière ;
3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de l'Ain une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a retenu que le motif économique avancé par son employeur pouvait justifier son licenciement, dès lors que les réductions de charges n'ont pas empêché la chambre de commerce et d'industrie de l'Ain de continuer à recruter du personnel, que la baisse de ses ressources pour 2012 a été limitée par une dotation complémentaire et qu'elle a perçu une ressource fiscale complémentaire ;
- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, ses qualifications professionnelles, son expérience et son ancienneté auraient dû conduire à sa nomination au poste de directeur, alors qu'elle avait été nommée directrice de la création transmission des entreprises par l'ancien président avant son départ ;
- c'est à tort que le tribunal a estimé que son licenciement était sans lien avec son action contentieuse passée, tout en ayant admis l'existence d'un harcèlement moral ; son licenciement constitue une sanction déguisée ; c'est à tort que les premiers juges ont retenu l'existence de licenciements collectifs, les autres personnes visées par la mesure de licenciement ayant préparé leur départ à la retraite avant l'assemblée générale du 26 mars 2012 ; elle est le seul agent dont le licenciement a été directement préjudiciable ;
- elle a droit à une reconstitution de carrière à compter du 15 novembre 2005, dès lors qu'elle avait été nommée à cette date directrice de la création transmission des entreprises par l'ancien président ; cette reconstitution doit se faire en référence au salaire actuel de M. D..., qui occupe le poste de directeur de la création transmission et prévention des difficultés des entreprises ; elle a droit à une somme de 77 290,07 euros au titre des salaires nets dus, ainsi qu'au paiement de l'ensemble des charges permettant la reconstitution de ses droits à la retraire ;
- à supposer que son licenciement soit regardé comme fondé, elle a droit à une somme de 86 344 euros à titre d'indemnité de licenciement, calculée sur la base de cette reconstitution de carrière ; le revenu de remplacement versé par la caisse d'allocation chômage des chambres de commerce et d'industrie devrait également être basé sur le salaire mensuel brut reconstitué ;
- elle maintient l'ensemble des moyens précédemment développés en première instance, et notamment ses moyens de légalité externe.
Par des mémoires enregistrés les 22 décembre 2015 et 8 avril 2016, la chambre de commerce et d'industrie de l'Ain, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête, demande à la cour de confirmer le jugement et de mettre à la charge de Mme A...une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requérante abandonne en cause d'appel les moyens de légalité externe soulevés contre la décision de licenciement ; la motivation par référence est prohibée en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; la cour n'est pas tenue de statuer sur les moyens de légalité externe que le tribunal a écartés et qui ne sont pas repris en appel ;
- le motif économique du licenciement est établi, il a amené à supprimer quatre emplois ;
- Mme A...n'avait pas été nommée au poste de directeur du service création transmission des entreprises ; en toute hypothèse, une telle nomination n'aurait pu faire obstacle à son licenciement ;
- le licenciement est sans lien avec l'action contentieuse engagée par la requérante en 2001 ; l'absence de harcèlement moral a été reconnue par le jugement du tribunal administratif de Lyon du 10 novembre 2004, devenu définitif ; l'intéressée n'a jamais sollicité la reconnaissance d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail ; elle ne produit aucun document probant ; elle n'a pas fait l'objet d'un refus de toute formation et d'une absence de tout entretien professionnel ; le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de MmeA... ; en toute hypothèse, le prétendu harcèlement n'est pas à l'origine du licenciement ;
- le rejet des conclusions d'annulation implique le rejet des conclusions tendant à la reconstitution de carrière ; ces conclusions ne peuvent prospérer dès lors que Mme A...n'a jamais été nommée directrice.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
- l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements consulaires ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Samson-Dye,
- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant la chambre de commerce et d'industrie de l'Ain.
1. Considérant que, par délibération du 26 mars 2012, la chambre de commerce et d'industrie (ci-après CCI) de l'Ain a supprimé plusieurs postes, notamment celui de développeur économique, occupé par MmeA..., agent titulaire ; que le président de la CCI l'a licenciée, pour suppression d'emploi, par une décision du 6 juillet 2012 ; que, par courrier du 23 août 2012, Mme A...a formé un recours gracieux contre ce licenciement et sollicité la reconstitution de sa carrière ainsi qu'une indemnité ; que ses demandes ont été rejetées par courrier du 12 septembre 2012 ; par jugement du 23 septembre 2015, le tribunal administratif de Lyon, saisi par MmeA..., a condamné la CCI de l'Ain à lui verser la somme de 6 000 euros, en indemnisation du préjudice subi du fait du harcèlement moral dont elle a été victime, et rejeté, notamment, ses conclusions tendant à l'annulation des décision du 23 août 2012 et du 12 septembre 2012 et à la reconstitution de sa carrière ; que Mme A...relève appel de ce jugement en tant qu'il rejette ces dernières conclusions ;
Sur la légalité du licenciement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 33 du statut du personnel administratif des CCI : " La cessation de fonctions de tout agent titulaire ne peut intervenir que dans les conditions suivantes : (...) / 5) Par suppression d'emploi, après avis de la commission paritaire compétente (...) " ; qu'aux termes de l'article 35-1 du même statut : " Lorsqu'une Compagnie Consulaire décide de prendre des mesures pouvant entraîner un ou plusieurs licenciements par suppression d'emploi, le Président, au vu de la délibération prise en Assemblée Générale, convoque la Commission Paritaire Locale aux fins de l'informer. Un dossier est communiqué, au plus tard quinze jours avant la date de la réunion, aux membres de la Commission Paritaire Locale et aux délégués syndicaux. Ce dossier comprend : / - une information sur les raisons économiques, financières et techniques qui sont à l'origine de la suppression d'un ou plusieurs postes de travail ; / - une information sur les moyens examinés par la Compagnie Consulaire pour éviter les suppressions d'emplois tels que notamment : / les possibilités de création d'activités nouvelles, d'augmentation de ressources ou de diminution de charges, d'aménagement du temps de travail et/ou de réduction du temps de travail, de reclassement des agents dont l'emploi pourrait être supprimé dans d'autres services de la Compagnie Consulaire, d'autres Compagnies Consulaires ou à l'extérieur de l'Institution Consulaire ainsi que toutes autres mesures alternatives au licenciement ; / - la liste des emplois susceptibles d'être supprimés et les critères retenus ; / - le coût et les modalités de mise en oeuvre des mesures annoncées ; / - les aides et mesures d'accompagnement apportées aux agents licenciés pour faciliter leur réemploi telles que bilan de compétences ou financement de formations. / Au plus tard dans le mois qui suit la réunion de cette commission et au plus tôt après huit jours francs, les agents dont l'emploi est menacé sont convoqués à un entretien individuel avec le Président ou son délégataire. Dans le délai d'un mois et au plus tôt dans le délai de huit jours francs qui suit le ou les entretiens individuels, la Commission Paritaire Locale est convoquée de nouveau pour émettre un avis d'une part, sur les démarches, propositions et actions entreprises pour éviter les licenciements et, d'autre part, sur les mesures individuelles de licenciement envisagées. : (...) La Compagnie Consulaire ne peut effectuer de recrutement sur poste permanent correspondant à un ou plusieurs emplois supprimés pendant un délai de dix-huit mois à compter de la (des) notification(s) de licenciement pour suppression d'emploi. Les autres emplois mis en recrutement pendant cette période doivent être proposés en priorité aux agents licenciés " ;
3. Considérant, d'une part, que Mme A...conteste l'existence d'un motif de nature à justifier la suppression de son emploi ;
4. Considérant toutefois qu'il ressort de la délibération du 26 mars 2012, ainsi que du document fourni à la commission paritaire locale, que la CCI de l'Ain doit réaliser une compression de charges de 439 000 euros, pour tenir compte d'une baisse de ressources fiscales, d'un ajustement des fonds recherche, développement et enseignement supérieur et d'un ajustement de régimes sociaux, et qu'il est nécessaire de réduire les charges pour adopter un budget rectificatif à l'équilibre ; que l'existence de ces contraintes budgétaires à la date des décisions attaquées n'est pas efficacement contredite, Mme A...ne pouvant utilement se prévaloir, devant le juge de l'excès de pouvoir, de circonstances postérieures aux décisions dont elle conteste la légalité, étant précisé qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la CCI aurait dissimulé l'existence de recettes certaines ou probables, à la date de la délibération du 26 mars 2012 ; que, si Mme A...soutient que la politique de réduction des charges qui avait été déjà mise en oeuvre au cours des années précédentes n'avait pas fait obstacle à des recrutements, cette circonstance ne suffit pas à établir, en tout état de cause, l'absence de pertinence d'une réduction des charges de personnel à la date de la délibération du 26 mars 2012 ; que, dès lors, la réalité du motif économique mis en avant par la CCI pour justifier une réduction des effectifs, et notamment le licenciement de Mme A...pour suppression de poste, n'est pas efficacement contestée ;
5. Considérant, d'autre part, que Mme A...soutient que son licenciement n'est en réalité pas fondé sur un motif économique, mais traduit la volonté de la pénaliser en raison d'une action contentieuse antérieure, qui avait conduit à l'annulation d'une sanction disciplinaire ; qu'elle invoque, au soutien de ce moyen, le fait qu'elle aurait dû accéder à un poste de directrice et qu'elle serait en réalité le seul agent de la CCI à être réellement touché par les suppressions de poste décidées par la délibération du 26 mars 2012, et relève que le tribunal administratif a estimé, dans une partie du jugement dont la CCI n'a pas relevé appel, l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ; qu'elle doit ainsi être regardée comme alléguant un détournement de pouvoir ;
6. Considérant cependant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la procédure en cause, qui a conduit à la disparition de quatre postes, même si deux de ces suppressions donneront lieu à des départs en retraite, résulterait de motifs étrangers à l'intérêt du service et aux considérations financières mises en avant par la CCI ; que, dans ces conditions, et alors même que les premiers juges ont retenu par ailleurs l'existence d'un harcèlement moral fautif de la CCI à l'encontre de MmeA..., le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions prononçant son licenciement et rejetant son recours gracieux ;
Sur la reconstitution de carrière :
8. Considérant, en premier lieu, que les conclusions tendant à l'annulation du licenciement ayant été rejetées à bon droit par les premiers juges, Mme A...n'est pas fondée à solliciter une reconstitution de sa carrière à ce titre ;
9. Considérant, en second lieu, que Mme A...sollicite par ailleurs une reconstitution de sa carrière au motif qu'il n'aurait pas été tenu compte de sa nomination en tant que directrice par une décision du 15 novembre 2015 ; que, cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de celles versées pour la première fois en appel, que Mme A... aurait effectivement bénéficié d'une telle nomination ; qu'en toute hypothèse, l'existence d'une promesse ferme mais non tenue n'est pas davantage établie par des éléments suffisamment probants ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé d'ordonner à la CCI de l'Ain de procéder à une reconstitution de sa carrière sur ce fondement ;
10. Considérant, pour le surplus, que MmeA..., qui entend reprendre l'ensemble de ses moyens de première instance, n'a pas joint à ses écritures d'appel une copie de sa demande de première instance ; que, dès lors, il n'appartient pas à la cour de se prononcer sur ceux de ses moyens qui ne sont pas expressément développés en appel ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CCI de l'Ain, qui n'est pas en l'espèce partie perdante, la somme que Mme A...réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la CCI de l'Ain ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de l'Ain tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A...et à la chambre de commerce et d'industrie de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2016 où siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Samson-Dye, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 décembre 2016.
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N° 15LY03694