Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2016, Mme C...B..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 3 décembre 2015 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du 19 mars 2015 du préfet de l'Isère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler lui étant délivrée dans l'attente ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au profit de Me A...qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle.
Par ordonnance du 5 avril 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 27 avril 2016.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Michel a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme C...B..., ressortissante de la République démocratique du Congo, serait selon ses déclarations entrée irrégulièrement en France le 5 décembre 2012, à l'âge de 17 ans ; que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par un arrêt du 28 novembre 2014 de la Cour nationale du droit d'asile ; que, le 26 février 2015, Mme B...s'est présentée à la préfecture de l'Isère pour solliciter la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code ; que, par un arrêté du 19 mars 2015, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et a pris une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; que l'interdiction de retour sur le territoire français et le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen l'accompagnant ont été annulés par un jugement du 3 décembre 2015 du tribunal administratif de Grenoble ; que Mme B...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2. Considérant, en premier lieu, que Mme B...soutient qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en France où réside son demi-frère, qu'elle a fait preuve d'une forte volonté d'intégration qui lui a permis d'intégrer une première année de certificat d'aptitude professionnelle " agent polyvalent de restauration " au mois de septembre 2014 et d'être prise en charge par l'aide sociale à l'enfance dans le cadre d'un contrat " jeune majeur " et qu'un retour dans son pays d'origine, où elle a vécu un évènement traumatisant et n'a plus d'appui familial, mettrait fin à sa scolarité ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 29 juin 2015, elle ignorait où se trouvait son demi-frère et n'avait donc pas de relation effective avec ce dernier ; que Mme B...n'est pas isolée en République démocratique du Congo où résident au moins ses deux frères et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans ; qu'elle n'établit pas qu'elle ne pourrait y poursuivre sa formation ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 19 mars 2015 du préfet de l'Isère porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet n'a donc méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de MmeB... ;
3. Considérant, en second lieu, que Mme B...soutient que la réalité des menaces dont elle fait l'objet dans son pays d'origine est établie par son récit écrit, précis, constant et circonstancié qu'elle produit à l'instance et qui serait corroboré par un certificat médical attestant de l'avortement spontané dont elle a été victime à la suite d'un viol par les agresseurs de son père ; que, toutefois, la Cour nationale du droit d'asile a relevé dans son arrêt du 28 novembre 2014 que les déclarations écrites et orales de Mme B...étaient insuffisantes pour établir les faits allégués et notamment un lien entre l'avortement spontané survenu le 7 décembre 2012, constaté par un médecin du centre hospitalier de Grenoble, et les persécutions alléguées ; que l'attestation d'un psychologue de l'association Solidarité Femmes en date du 29 juin 2015 n'est pas davantage de nature à permettre de tenir pour établies la réalité et l'actualité des risques invoqués ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande tendant l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du 19 mars 2015 du préfet de l'Isère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2016, où siégeaient :
- M. d'Hervé, président de chambre,
- Mme Michel, président-assesseur,
- Mme Gondouin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 décembre 2016.
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N° 16LY00513