Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 4 février 2015, Mme A...demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 4 décembre 2014 ;
2°) d'annuler la décision du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt du 25 septembre 2013 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt de la placer, au moins à compter du 6 septembre 2013 et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, à titre principal, en congé de longue maladie, à titre subsidiaire, en congé pour maladie imputable au service ;
4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ;
5°) de mettre à la charge du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt une somme de 100 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions litigieuses ne sont pas motivées alors que, contrairement à ce qu'ont relevé les premiers juges, le refus d'accorder un congé doit être motivé ;
- l'employeur s'est estimé à tort lié par l'avis non motivé du comité médical, il a méconnu sa propre compétence en refusant de prendre en compte les pièces médicales qu'elle avait communiquées ;
- elle ne pouvait donc être placée en disponibilité d'office pour raison de santé dès lors qu'elle n'était pas dans l'impossibilité de bénéficier d'un congé maladie autre que le congé ordinaire ; compte tenu de sa pathologie, elle relève d'un congé de longue maladie, ou à tout le moins d'un congé pour maladie imputable au service ; il appartenait à l'administration de solliciter l'avis de la commission de réforme ; l'administration ne pouvait la placer en disponibilité d'office sauf à émettre une décision prématurée, voire hâtive.
Par un mémoire enregistré le 1er juin 2015, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux n'avait pas à être motivé, l'intéressée ne remplissant pas les conditions légales pour obtenir son placement en congé de longue maladie ;
- la pathologie de la requérante n'est pas au nombre des affections relevant de l'arrêté du 14 mars 1986 ouvrant droit au placement en congé de longue maladie ;
- il a décidé de suivre l'avis du comité médical ;
- le moyen relatif à l'imputabilité au service est sans rapport avec la décision litigieuse ; aucune décision de refus de reconnaissance d'imputabilité au service n'existe, en absence de demande en ce sens ; l'administration n'avait pas à saisir la commission de réforme en absence d'une telle demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, alors en vigueur ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Samson-Dye, rapporteur,
- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public.
1. Considérant que MmeA..., professeur de lycée agricole, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 25 septembre 2013 par lequel le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt l'a placée en congé de disponibilité d'office pour raison de santé, pour une période de six mois à compter du 6 septembre 2013, et de la décision implicite par laquelle cette autorité a rejeté le recours gracieux qu'elle avait formé contre cet acte ;
Sur la légalité des décisions litigieuses :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, en vigueur à la date des décisions litigieuses : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; - refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public." ; que l'article 3 de cette loi dispose : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision." ;
3. Considérant que l'arrêté du 25 septembre 2013, après avoir visé une demande de MmeA..., prononce son placement en disponibilité d'office pour raison de santé ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette demande, sur laquelle s'était prononcé le comité médical départemental dans son avis du 3 septembre 2013, également visé par la décision litigieuse, sollicitait un placement en congé de longue maladie ; que, dans ces conditions, l'arrêté litigieux doit être regardé comme portant également rejet de la demande de placement en congé de longue maladie de MmeA... ; que, si la décision plaçant un agent en disponibilité d'office pour raison de santé ne constitue pas un acte relevant de l'article 1er de la loi du 11 janvier 1979, la décision rejetant la demande de ce même agent à bénéficier d'un congé de longue maladie relève, en revanche, de ces dispositions, dès lors qu'il ressort du 3° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 que le bénéfice du congé de longue maladie constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; qu'ainsi, une décision refusant le bénéfice de ce congé doit être motivée, alors même que l'intéressée ne remplirait pas, en l'espèce, les conditions de fond lui ouvrant droit au bénéfice d'un tel congé ; que ni la décision litigieuse, ni l'avis du comité médical départemental du 3 septembre 2013 auquel elle se rapporte ne comportent de motivation de fait justifiant le refus de congé de longue maladie opposé à Mme A... ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un autre document, joint à l'arrêté du 25 septembre 2013, comportait de telles précisions ; que, dans ces conditions, l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, et doit être annulé ; que, l'administration étant, de ce fait, réputée ne jamais avoir statué sur la demande de congé de longue maladie de MmeA..., alors que le bénéfice d'un tel congé aurait fait obstacle à ce qu'elle soit placée en disponibilité d'office pour épuisement de ses droits à congé maladie, l'arrêté litigieux doit également être annulé en tant qu'il la place en disponibilité d'office ; que la décision implicite rejetant son recours gracieux doit être annulée par voie de conséquence ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
5. Considérant qu'eu égard au motif sur lequel il se fonde, le présent arrêt n'implique pas que l'administration place Mme A...en congé de longue maladie ou en congé maladie pour une pathologie imputable au service ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requérante ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 100 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1400512 du 4 décembre 2014 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, l'arrêté du 25 septembre 2013 du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et la décision implicite rejetant le recours gracieux de Mme A...sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 100 euros à MmeA....
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Samson-Dye, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 décembre 2016.
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N° 15LY00391