Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 5 janvier 2015 et le 2 octobre 2015, M. B...A...demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 16 octobre 2014 ;
2°) d'annuler les décisions de la directrice académique des services de l'éducation nationale, directrice des services départementaux de l'éducation nationale de l'Yonne rejetant ses demandes de mutation pour le département de la Côte d'Or pour les années 2010, 2011, 2012 et 2013 ;
3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande et de prononcer sa mutation pour le département de la Côte d'or, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 11 000 euros en réparation des préjudices matériels et moraux subis du fait des refus de mutation illégaux qui lui ont été opposés ;
5°) de prescrire une mesure d'instruction utile afin d'établir l'existence de situations familiales ou sociales prioritaires d'autres agents et pour connaître la répartition départementale des lauréats au concours de recrutement des professeurs des écoles de l'académie de Dijon et les résultats des " ineat/ exeat " ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce que le sens des conclusions du rapporteur public a été mentionné dans le système informatique de suivi de l'instruction moins de 48 heures avant l'audience et en ce qu'il n'a pas été répondu à de nombreux moyens ;
- la décision rejetant sa demande de mutation pour 2013 est entachée d'erreur de droit en ce que 5 professeurs des écoles ont été mutés dans le département de la Côte d'Or sans aucune priorité et en ce que la directrice académique des services de l'éducation nationale, directrice des services départementaux de l'éducation nationale de l'Yonne s'est estimée liée par les dispositions de la note de service n° 2012-173 du 30 octobre 2012 sans avoir procédé à un examen particulier de son cas précis ;
- le refus de prononcer sa mutation dans le département de la Côte d'or est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît le préambule de la constitution de 1946 ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'illégalité, constatée par la voie de l'exception, de la note de service n° 2012-173 du 30 octobre 2012 prive de base légale le refus de prononcer sa mutation au titre de la rentrée 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2015, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au non lieu à statuer s'agissant des conclusions à fin d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- l'illégalité de la note de service n° 2012-173 du 30 octobre 2012 ne peut être utilement invoquée par voie d'exception ;
- le moyen tiré de la méconnaissance du préambule de la constitution de 1946 est inopérant ;
- le moyen tiré de l'erreur de droit, celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 2 octobre 2015, la confédération générale du travail Educ'action demande à la cour de déclarer recevable son intervention au soutien des conclusions en excès de pouvoir de M.A..., d'annuler le jugement attaqué et les décisions contestées et de procéder si besoin à une mesure d'instruction pour connaître la répartition départementale des lauréats au concours de recrutement des professeurs des écoles de l'académie de Dijon et les résultats des " ineat/ exeat ".
Elle se réfère aux moyens exposés par M.A....
Par ordonnance du 7 octobre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 novembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Michel,
- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,
- et les observations de M.C..., représentant la CGT Educ'action.
1. Considérant que M.A..., professeur des écoles dans le département de l'Yonne, relève appel du jugement du 16 octobre 2014 du tribunal administratif de Dijon rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions de la directrice académique des services de l'éducation nationale, directrice des services départementaux de l'éducation nationale de l'Yonne rejetant ses demandes de mutation pour le département de la Côte d'Or pour les années 2010, 2011, 2012 et 2013, ensemble la décision du 12 novembre 2013 de la directrice académique des services de l'éducation nationale, directrice des services départementaux de l'éducation nationale de l'Yonne rejetant son recours gracieux et confirmant le refus de mutation qui lui avait été opposé au titre de la rentrée scolaire 2013 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 11 000 euros en réparation des préjudices matériels et moraux subis du fait des refus de mutation illégaux qui lui ont été opposés ;
Sur l'intervention du syndicat CGT Educ'action :
2. Considérant que la CGT Educ'action justifie d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien des conclusions en excès de pouvoir présentées par M.A... ; que son intervention doit être admise dans cette mesure ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. (...). " ;
4. Considérant qu'il ressort du relevé de l'application " Sagace " que le sens des conclusions du rapporteur public a été porté à la connaissance des parties le 30 septembre 2014 à 10 heures, avant l'audience qui s'est tenue le 2 octobre 2014 à 9 heures 30 ; que ni les dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne font obligation au tribunal de mettre les parties à même de connaître le sens des conclusions du rapporteur public dans un délai qui ne saurait être inférieur à quarante-huit heures avant l'audience ; qu'en indiquant aux parties, un peu moins de 48 heures avant l'audience, qu'il conclurait à " Intervention syndicat admise mais rejet de l'ensemble des conclusions et moyens ", le rapporteur public devant le tribunal administratif de Dijon les a informées, dans un délai raisonnable avant l'audience, du sens de ses conclusions ; que, par suite, les dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ont été respectées ;
5. Considérant, d'autre part, que le requérant qui se borne à soutenir que le jugement ne répond pas, ou partiellement, à de nombreux moyens n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 visée ci-dessus : " L'autorité compétente procède aux mouvements de fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires (...) Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles (...) " ; que si ces dispositions, qui présentent un caractère statutaire, donnent priorité aux fonctionnaires séparés de leur conjoint ou de leur partenaire pour des raisons professionnelles, pour l'examen des demandes de mutation, la priorité qu'elles prévoient n'est pas absolue et doit être compatible avec le bon fonctionnement du service ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour opérer un choix entre les professeurs des écoles ayant demandé un changement de poste, l'administration s'est fondée sur les besoins d'enseignement et de suppléance recensés dans le département de l'Yonne, pour lequel il est constaté de façon habituelle un déficit des entrées d'enseignants et une forte pression en sortie ; que ce déficit était particulièrement important pour les années 2012 et 2013 ce qui a conduit au blocage des sorties du département de l'Yonne en dehors des permutations interdépartementales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice académique des services de l'éducation nationale, directrice des services départementaux de l'éducation nationale de l'Yonne, s'estimant liée par la note de service n° 2012-173 du 30 octobre 2012 relative à la mobilité des personnels enseignants du premier degré pour la rentrée scolaire 2013, se serait fondée, pour prononcer les affectations dans ce département de 5 enseignants en provenance d'autres départements que celui de la Côte d'Or ou rejeter la demande de M. A..., sur un barème préétabli ; que le requérant ne peut ainsi utilement exciper, par voie d'exception, de l'illégalité dont serait entachée cette note de service dont ne procède aucune des décisions contestées ; que la directrice académique des services de l'éducation nationale, directrice des services départementaux de l'éducation nationale de l'Yonne, en faisant prévaloir au titre des années en litige les nécessités du service, a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 ;
8. Considérant que si M. A...fait valoir que sa résidence familiale était établie à Dijon et qu'il est le père d'un enfant né en octobre 2010 cette circonstance, toutefois, ne saurait suffire à faire regarder les décisions contestées, justifiées par l'intérêt du service en raison d'un sous-effectif chronique, comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elles ont été prises ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du principe contenu dans le préambule de la constitution de 1946 selon lequel " La nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement " doit être écarté ; que ces décisions ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 ;
9. Considérant qu'en l'absence d'illégalité fautive dont pourrait se prévaloir M. A..., ses conclusions indemnitaires ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de procéder aux mesures d'instruction sollicitées, que M.A..., qui a été effectivement muté dans le département de la Côte d'Or au 1er septembre 2014, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires de sa requête tendant à ce qu'une injonction soit adressée, sous astreinte, à l'administration et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : L'intervention de la CGT Educ'Action est admise.
Article 2 : La requête de M. A...est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la CGT Educ'Action, et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Dijon.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2016, où siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Gondouin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 décembre 2016.
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N° 15LY00043