Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2015, MmeB..., représentée par Me Fréry, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 décembre 2014 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Elle soutient que :
- la décision de refus de délivrance de titre de séjour est insuffisamment motivée, au regard des événements dont elle-même et plusieurs membres de sa famille ont été victimes en Arménie ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les premiers juges ont manqué à leur office en se croyant tenus par le rejet de sa demande d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale car prise pour l'exécution du refus de délivrance d'un titre de séjour, lui-même illégal ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'insuffisance de motivation, au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen préalable des risques auxquels elle serait exposée en Arménie ;
- elle a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de cette convention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2015, le préfet de l'Ardèche conclut au rejet de la requête.
Il s'en remet à ses écritures de première instance et soutient, en outre, que la mesure d'assignation à résidence prise à l'encontre de l'intéressée, le 29 janvier 2015, a été confirmée par le tribunal administratif de Lyon, que la cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours de la requérante le 3 mars 2015 et que Mme B...s'est opposée à l'exécution effective de son obligation de quitter le territoire français au mois de mars 2015.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Samson-Dye ;
1. Considérant que Mme A...B..., ressortissante arménienne née le 28 septembre 1991, déclare être entrée de façon irrégulière sur le territoire français le 26 septembre 2013 ; que, suite à sa demande d'admission à l'asile, le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, saisi selon la procédure prioritaire, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande le 31 janvier 2014 ; que, par arrêté du 17 avril suivant, l'autorité préfectorale a refusé de délivrer à l'intéressée un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a désigné le pays vers lequel elle pourra être reconduite d'office et lui a fait obligation de se présenter une fois par semaine aux services de gendarmerie pour justifier des diligences effectuées pour préparer son départ du territoire français ; que le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme B...tendant à l'annulation des décisions préfectorales du 17 avril 2014, par jugement du 3 décembre 2014, dont l'intéressée interjette appel ;
Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé au titre de sa vie privée et familiale comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
4. Considérant que Mme B...n'allègue vivre en France que depuis le 26 septembre 2013, soit moins de sept mois avant la décision en litige ; qu'à la date de cette décision, l'intéressée, célibataire et sans enfant, ne disposait d'aucune attache familiale en France ; qu'elle conservait de telles attaches en Arménie, en la personne, notamment, de ses deux parents et de sa soeur, dont il n'est pas contesté qu'ils y résidaient à cette date ; qu'elle avait elle-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans dans ce pays, où elle était insérée professionnellement ; que si elle allègue que sa soeur a quitté l'Arménie le 30 avril 2014 et qu'elle n'a plus de contact avec ses parents depuis le 29 janvier 2015, ces circonstances, à les supposer établies, sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige, qui leur est antérieure ; qu'il en est de même de son inscription dans un lycée professionnel au titre de l'année scolaire 2014-2015, qui est intervenue postérieurement à l'arrêté en litige ; que la réalité de risques qui l'empêcheraient de mener une vie privée et familiale normale dans son pays d'origine n'est pas établie au regard des pièces du dossier ; qu'il n'apparaît pas davantage qu'elle serait dans l'impossibilité de se réinsérer en Arménie, pays où elle a acquis, en particulier, une qualification et une expérience professionnelles en qualité de préparatrice en pharmacie ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour en France de la requérante, le préfet de l'Ardèche n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant à Mme B...la délivrance d'un titre de séjour ;
5. Considérant que c'est à juste titre que les premiers juges, qui ont, contrairement à ce qu'allègue la requérante, porté leur propre appréciation sur l'existence de risques en Arménie et se sont bornés à évoquer la teneur de la décision de l'OFPRA sans se croire en situation de compétence liée, ont rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant que Mme B...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision, en invoquant les moyens précédemment écartés, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
7. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, l'illégalité du refus de titre de séjour n'est pas établie ; qu'ainsi, le moyen tiré, au titre de l'exception, de ce que cette illégalité entraînerait celle de la décision accordant un délai de départ volontaire de 30 jours ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;
9. Considérant qu'en se bornant à faire valoir la situation d'inconfort dans laquelle le délai de trente jours pour quitter volontairement le territoire français l'a plongée alors qu'une procédure était pendante devant la Cour nationale du droit d'asile, Mme B...ne fait pas état de circonstances qui auraient justifié l'octroi par le préfet, à titre exceptionnel, d'un délai de départ volontaire supérieur au délai de droit commun de trente jours ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en lui accordant un délai de trente jours pour quitter le territoire français, l'autorité préfectorale a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision désignant le pays de destination :
10. Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet de l'Ardèche a désigné le pays à destination duquel Mme B...pourrait être éloignée d'office est régulièrement motivée en droit par le visa des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que " l'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ; que cette décision doit être regardée comme régulièrement motivée en fait par l'indication que Mme B...est de nationalité arménienne et qu'elle pourra être reconduite d'office à la frontière du pays dont elle a la nationalité ;
11. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort ni des mentions de la décision contestée, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen préalable de sa situation personnelle avant de désigner le pays à destination duquel elle pouvait être renvoyée d'office, la rédaction de la décision litigieuse retenant au contraire l'absence de risque établi en cas de retour dans le pays d'origine ;
12. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
13. Considérant que Mme B...fait valoir que, suite aux actions entreprises par son père après le meurtre du frère de l'intéressée, en mai 2007, dont l'auteur a été condamné en 2009, des individus liés aux autorités arméniennes l'ont violemment menacée sur son lieu de travail à deux reprises en 2012 et une voiture a tenté de la renverser en juin 2013, faits qui ont motivé son départ pour la France, et que ses parents, sa soeur et la famille de cette dernière ont également été victimes de menaces et d'actes d'intimidation ; que les attestations et les autres pièces qu'elle produit ne suffisent pas à établir que Mme B...est actuellement exposée, de façon personnelle et directe, à un risque sérieux pour sa vie, sa liberté ou sa sécurité en cas de retour en Arménie ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet de l'Ardèche a désigné le pays de retour a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
14. Considérant, en quatrième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
16. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de MmeB..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à Mme B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, quelque somme que ce soit au profit de Me Fréry, avocat de MmeB..., au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche.
Délibéré après l'audience du 24 mars 2016 à laquelle siégeaient :
M. Mesmin d'Estienne, président,
Mme Gondouin, premier conseiller,
Mme Samson-Dye, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 avril 2016.
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N° 15LY00864