Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2015, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 3e chambre du tribunal administratif de Grenoble du 6 mai 2015 ;
2°) d'annuler la décision implicite du préfet de l'Isère ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler ou de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros HT soit 1 200 euros TTC en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient que :
- c'est à tort que le premier juge a conclu au non-lieu à statuer sur ses conclusions car sa demande a été enregistrée au greffe le 2 février et non le 7 février 2015 et qu'il aurait dû regarder la demande comme dirigée contre le refus explicite du 6 février 2015 ;
- le premier juge a soulevé d'office un moyen tenant à ce que la demande serait devenue sans objet sans informer au préalable les parties ;
- la décision refusant de délivrer un titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, puisqu'il est en France depuis bientôt 4 ans, qu'il vit en concubinage avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, que son père et ses deux frères sont de nationalité française et qu'il a obtenu une carte permettant l'exercice d'une activité commerciale ambulante ;
- l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et porte atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention précitée ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité des autres décisions ;
- elle n'a pas été signée par une autorité qui bénéficiait d'une délégation régulière ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et viole le paragraphe III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît également l'article 8 de la convention précitée ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Gondouin, rapporteur.
1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né en février 1993, est arrivé en France le 18 novembre 2011 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations du b de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; que par des décisions du 17 mars 2014, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que le tribunal administratif de Grenoble, par jugement du 18 septembre 2014, puis la cour administrative d'appel de Lyon, par arrêt du 19 février 2015, ont rejeté ses conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour ; que M. B...a présenté, le 2 juin 2014, une nouvelle demande de titre de séjour, sur le fondement de l'article 5 de l'accord précité ; que, le 11 juillet 2014, il a demandé au préfet de l'Isère " de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer d'ores et déjà un récépissé autorisant l'exercice d'une activité commerciale, et après la visite médicale la délivrance du certificat de résidence portant la mention commerçant " ; que le préfet n'ayant pas explicitement répondu, M. B...a saisi le tribunal administratif de Grenoble, le 2 février 2015, d'une demande dirigée contre la décision implicite de refus ;
2. Considérant que, par l'ordonnance du 6 mai 2015 dont M. B...relève appel, le président de la 3e chambre du tribunal administratif de Grenoble a conclu au non-lieu à statuer sur sa requête enregistrée le 2 et non le 7 février comme mentionné par erreur dans l'ordonnance ; que, le 6 février 2015, le préfet de l'Isère avait pris un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et fixant le pays à destination duquel M. B...pourra être éloigné ; que la décision de refus de titre de séjour du 6 février 2015 a eu pour effet de se substituer à la décision implicite dont M. B...demandait l'annulation par sa requête enregistrée le 2 février 2015 ; que, par une ordonnance du 24 février 2015 non frappée d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme tardives les conclusions de M. B...dirigées contre ces décisions du 6 février 2015 ; qu'il n'y avait dès lors, le 6 mai 2015, plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B...dirigées contre la décision implicite de refus de lui délivrer un titre de séjour ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3e chambre du tribunal administratif de Grenoble a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer et rejeté le surplus des conclusions de sa requête ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La demande de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 24 mars 2016 où siégeaient :
- M. Mesmin d'Estienne, président,
- Mme Gondouin, premier conseiller,
- Mme Samson-Dye, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 avril 2016.
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N° 15LY03263