Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2015, MmeA..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme.
La requête a été notifiée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'observations.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président.
1. Considérant que Mme B...A..., née le 22 janvier 1993 à Conakry (Guinée), de nationalité guinéenne, est entrée en France le 5 février 2012 ; qu'elle a sollicité le 30 septembre 2013, un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, par décisions en date du 3 mars 2015, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; que Mme A...demande l'annulation du jugement du 6 juillet 2015, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 3 mars 2015 ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État " ; que selon l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
3. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
4. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d 'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par avis rendu le 24 juillet 2014, le médecin de l'agence régionale de santé d'Auvergne a estimé que l'état de santé de Mme A...nécessitait une prise en charge médicale d'une durée de douze mois dont le défaut aurait pour l'intéressée des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié n'existait pas dans son pays d'origine ; que, toutefois, le préfet du Puy-de Dôme qui n'était pas lié par cet avis, a refusé à Mme A... la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, estimant au contraire, au vu de l'ensemble des éléments en sa possession concernant les capacités locales en matière de soins médicaux et de médicaments disponibles en Guinée que celle-ci pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans ce pays et y recevoir les soins dont elle avait besoin ; que le préfet du Puy-de-Dôme produit à l'appui de cette affirmation, outre un message du chef de la section consulaire de l'Ambassade de France à Conakry en date du 18 juillet 2013 relatif à l'existence d'un service psychiatrique à l'hôpital de Donka de Conakry, deux messages datés de septembre 2013 faisant état de ce qu'il existe tant à l'hôpital Donka de Conakry qu'à celui d'Ignace Deen dans cette même ville, des services psychiatriques, de médecine interne, de chirurgie et de gynécologie obstétrique ou encore spécialisés dans le traitement des maladies infectieuses et qu'il n'y a aucune difficulté d'approvisionnement en médicaments en Guinée ; que Mme A...produit pour sa part un rapport médical rédigé par le médecin chef du centre hospitalier Sainte-Marie de Clermont-Ferrand, daté du 9 septembre 2015, postérieur à la décision attaquée, qui n'évoque pas la question de la disponibilité des soins en Guinée ; que les lettres en date du 22 septembre 2015 ou du 15 octobre 2015 rédigées par un médecin du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand ou par un médecin généraliste ne se prononcent pas davantage sur la disponibilité des soins en Guinée ; que le rapport d'analyses médicales du 12 juin 2015 ou l'ordonnance du 9 octobre 2015, également postérieurs à la décision attaquée, ne contiennent aucune précision sur la gravité des pathologies alléguées et l'impossibilité d'en poursuivre le traitement en Guinée ; que l'ensemble de ces pièces ne contredit pas ainsi les éléments produits par le préfet établissant, à la date de la décision litigieuse, l'existence de soins adaptés et d'un réseau de prise en charge en Guinée pour les troubles dont Mme A... indique souffrir sans précisément en mentionner la nature ; que, dès lors, le préfet du Puy-de-Dôme, qui, comme il a été dit précédemment, n'est pas lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de la santé, n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code précité en estimant que l'intéressée ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en France en qualité d'étranger malade du fait de l'existence d'un traitement approprié en Guinée ; qu'il n'a pas davantage entaché son refus d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
6. Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à la requérante n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen soulevé à l'encontre de la décision d'éloignement et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la précédente décision, doit être écarté ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays destination :
7. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacés ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ; que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
8. Considérant que si, d'une part, Mme A...soutient qu'elle risque de subir de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des menaces qu'elle évoque ; que si, d'autre part, Mme A...fait valoir que la Guinée fait partie des pays touchés par l'épidémie de fièvre hémorragique provoquée par le virus Ebola, cette seule circonstance ne permet pas de la regarder comme étant personnellement et directement susceptible d'être exposée à un risque réel de contamination par ce virus, compte tenu des protocoles sanitaires mis en place pour prévenir et contenir la propagation de l'épidémie, du nombre de cas de contamination rapporté à la population globale du pays, du fait que plusieurs régions de ce pays sont épargnées par le virus et de l'absence de commencement de preuve que la requérante serait particulièrement exposée au risque allégué ; qu'il s'ensuit que Mme A...n'établit pas la réalité des risques actuels auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur ce fondement par Mme A...doivent, par suite, être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 24 mars 2016 à laquelle siégeaient :
M. Mesmin d'Estienne, président,
Mme Gondouin, premier conseiller,
Mme Samson-Dye, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 avril 2016.
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N° 15LY03366