Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 4 février 2016, M. B...E..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et cette décision ;
2°) à titre subsidiaire, de saisir le Conseil d'Etat d'une demande d'avis en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative et, dans l'attente, de surseoir à statuer ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière en ce que les mentions dans le système d'information du suivi de l'instruction sur le sens des conclusions du rapporteur public n'étaient pas suffisamment précises et ne respectaient pas les exigences de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ;
- il n'est pas signé ;
- il n'est pas motivé et omet de répondre aux moyens, fondés, tirés de ce que la délégation de signature accordée au signataire de la décision contestée n'a pas, en tout état de cause, été portée à la connaissance de l'ensemble des détenus ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les mentions portées sur la décision contestée permettaient d'identifier son auteur ;
- elle n'est pas motivée et seule l'urgence absolue, non justifiée, aurait permis de déroger à l'obligation de motivation ;
- c'est à tort que le tribunal a écarté comme inopérant le moyen, fondé, tiré de la méconnaissance de l'article R. 57-7-73 du code de procédure pénale ; les conditions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative sont remplies pour que la question suivante : " L'article R. 57-7-73 du code de procédure pénale peut-il être écarté en cas de placement provisoire au quartier d'isolement ' " fasse l'objet d'une demande d'avis ;
- la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par une ordonnance du 9 mars 2018, l'instruction a été close au 2 avril 2018.
Un mémoire produit par la garde des sceaux, ministre de la justice a été enregistré le 24 mai 2018.
Par une décision du 4 décembre 2015, M. B...E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Michel ;
- et les conclusions de M.D... ;
1. Considérant que M. B...E..., qui était alors détenu à la maison centrale de Moulins-Yzeure depuis le 25 février 2014, a été placé par une décision du 3 juin 2014 du directeur de la prison à l'isolement, à titre provisoire, pour une durée ne pouvant excéder cinq jours, à l'issue de la levée de son hospitalisation sans consentement ; que l'intéressé a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande tendant à l'annulation de cette décision ; qu'il relève appel du jugement du 17 septembre 2015 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le rapporteur public a fait connaître avant l'audience qu'il entendait conclure au " rejet au fond " ; que cette mention ne méconnaît pas les exigences résultant de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ;
3. Considérant que les premiers juges après avoir écarté comme non fondé la première branche du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 3 juin 2014, au motif que son signataire, directeur de la maison centrale, avait régulièrement reçu délégation de signature à l'effet de signer les décisions de placement provisoire à l'isolement des personnes détenues, n'étaient pas tenus de répondre à la seconde branche de ce moyen, tirée de ce que la délégation de signature accordée par le directeur de l'établissement à un major pénitentiaire ou à un premier surveillant serait irrégulière en l'absence de publicité auprès de l'ensemble des détenus ; que, par suite, M. B...E...n'est fondé ni à soutenir que les premiers juges ont omis de répondre à un moyen non inopérant, ni que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
4. Considérant que la circonstance que la copie du jugement notifiée ne comporte pas les signatures du président de la formation de jugement, du magistrat rapporteur et du greffier d'audience est sans influence sur la régularité du jugement attaqué ;
Sur le bien-fondé du jugement :
5. Considérant, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, alors en vigueur : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " ; qu'il ressort des mentions portées sur l'acte contesté que le prénom, le nom, la signature ainsi que la qualité du signataire, directeur de l'établissement pénitentiaire, figurent de manière parfaitement lisible sur cette décision ; que l'ensemble de ces mentions permettaient à M. B...E...d'identifier son auteur sans ambiguïté ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;
6. Considérant que la décision contestée est motivée en droit par la référence à l'article R. 57-7-65 du code de procédure pénale et énonce, de manière suffisamment circonstanciée en fait, les motifs qui ont conduit le directeur de la maison centrale de Moulins-Yzeure à placer à l'isolement provisoire M. B...E... ; qu'elle satisfait ainsi à l'obligation de motivation ;
7. Considérant qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article R. 57-7-73 du code de procédure pénale, qui ne s'appliquent pas aux décisions de placement provisoire à l'isolement ;
8. Considérant que M. B...E...reprend en appel, sans faire valoir d'éléments nouveaux, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir le Conseil d'Etat d'une demande d'avis en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, que M. B...E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...E...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2018, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président assesseur,
Mme Gondouin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 21 juin 2018.
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N° 16LY00425