Résumé de la décision
La Cour administrative d'appel a examiné la requête déposée par M. C..., un ressortissant capverdien, qui contestait un jugement du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral. Cet arrêté, daté du 30 avril 2015, refusait de lui délivrer un titre de séjour et lui imposait une obligation de quitter le territoire français. M. C... invoquait des violations des dispositions relatives au droit de séjour en tant que parent d'un enfant français mineur, ainsi que des atteintes à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La cour a confirmé la décision du tribunal, estimant que M. C... n'avait pas établi qu'il contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant, ce qui justifiait le refus de titre de séjour.
Arguments pertinents
1. Méconnaissance des dispositions légales :
- M. C... a soutenu que le préfet ne respectait pas les dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers relatives à la délivrance d'une carte de séjour temporaire. Cependant, il n'a pas présenté de preuves suffisantes pour démontrer qu'il contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant comme l'exige l'article L. 313-11 du code précité.
- Les premiers juges ont retenu que : « M. C... n'établissait pas contribuer effectivement à l'éducation et à l'entretien de son enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans » (point 3).
2. Droits de l'enfant et vie familiale :
- M. C... a également soulevé des atteintes à ses droits en vertu de la Convention européenne des droits de l'homme et de la Convention relative aux droits de l'enfant. Néanmoins, la cour a refusé ces arguments, adoptant les motifs des juges de première instance qui affirmaient que les décisions des autorités respectaient les dispositions légales en l'absence de contribution effective.
Interprétations et citations légales
1. Interprétation de l'article L. 313-11 :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-11 : « La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit […] à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant […] ».
- La cour a clarifié que la charge de la preuve incombait à M. C..., qui devait fournir des éléments concrets de sa contribution, ce qu'il n'a pas fait.
2. Interprétation de l'article L. 511-4 :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 511-4 : « Ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français… l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant […] ».
- Cette disposition a également été examinée sous l'angle de la contribution de M. C... à l'éducation de son enfant, qui n’a pas été prouvée suffisamment.
En conclusion, la Cour a statué que M. C... ne pouvait pas contester le jugement qui rejetait sa demande de titre de séjour, car il n'avait pas fourni de preuves de sa contribution effective, ce qui était nécessaire pour bénéficier des protections prévues par la loi.