Procédure devant la cour :
I- Par une requête enregistrée le 17 décembre 2015 sous le n° 15LY03981, M. D... représenté par Me C...demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 29 septembre 2015 ;
2°) d'annuler les décisions préfectorales lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire du 9 mars 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Cantal de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, de lui enjoindre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me C...de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
M. D... soutient que :
- le refus de titre de séjour opposé à son épouse est irrégulier dès lors que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé n'a pas été produit dans le cadre de la présente procédure ;
- le préfet ne produit aucun élément pour justifier de ce que les pathologies de Mme D... peuvent être correctement prises en charge au Kosovo, ni de ce qu'elle peut voyager sans risque vers son pays, l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ne comportant aucune précision sur ce point ;
- le refus de titre de séjour méconnaît donc le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de séjour et le renvoi au Kosovo méconnaissent en outre les stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2016, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé.
II- Par une requête enregistrée le 17 décembre 2015 sous le n° 15LY03982, Mme D... représentée par Me C...demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 29 septembre 2015 ;
2°) d'annuler les décisions préfectorales lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire du 9 mars 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Cantal de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, de lui enjoindre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me C...de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Mme D...soutient que :
- le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est irrégulier dès lors que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé n'a pas été produit dans le cadre de la présente procédure ;
- le préfet ne produit aucun élément pour justifier de ce que ses pathologies peuvent être correctement prises en charge au Kosovo, ni de ce qu'elle peut voyager sans risque vers son pays, l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ne comportant aucune précision sur ce point ;
- le refus de titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'ils sont bien intégrés en France ;
- le refus de séjour et le renvoi au Kosovo méconnaissent en outre les stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2016, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé.
Le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. et Mme D...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2015.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Gondouin, rapporteur.
1. Considérant que M. et Mme D...nés respectivement en 1978 et en 1981, sont de nationalité kosovare ; qu'entrés irrégulièrement en France en décembre 2012, ils ont sollicité l'asile politique dont le bénéfice leur a été refusé par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 décembre 2013 confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 24 juin 2014 ; que leurs demandes de titre de séjour présentées sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour Mme D...et du 7° du même article pour M. D...ont été rejetées par arrêtés du préfet du Cantal du 9 mars 2015 ; que, par ces mêmes arrêtés, le préfet a assorti les refus de titre de séjour d'obligations de quitter le territoire dans le délai de trente jours à destination du pays dont ils ont la nationalité ; que, par un jugement du 29 septembre 2015 dont M. et MmeD..., chacun en ce qui le concerne, relèvent appel, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes dirigées contre ces décisions ;
2. Considérant que ces requêtes concernent la situation d'un couple de ressortissants étrangers et présentent à juger des questions voisines ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les décisions de refus de titre de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, que le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public " À l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;
4. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ; que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;
5. Considérant qu'il n'est pas contesté que, dans son avis rendu le 26 novembre 2014 et produit en appel par le préfet, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'un traitement approprié n'existe pas dans son pays d'origine et que les soins nécessités par son état de santé doivent, en l'état actuel, être poursuivis pendant une durée de vingt-quatre mois ; que, toutefois, le préfet du Cantal, qui n'est pas lié par l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé, a estimé en se fondant notamment sur le courriel du médecin conseiller auprès du ministère de l'intérieur que les traitements suivis par Mme D...pour les affections dont elle souffre étaient disponibles au Kosovo ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des certificats médicaux ou des résultats d'examen produits par la requérante, qu'elle ne pourrait faire l'objet, au Kosovo, d'une surveillance médicale à la suite des examens gynécologiques dont elle a fait l'objet ; qu'il n'en ressort pas davantage qu'elle ne pourrait être convenablement traitée pour la tuberculose, infection latente dont elle est atteinte, alors que les traitements les plus couramment administrés figurent sur la liste des médicaments essentiels au Kosovo produite par le préfet et qu'elle ne démontre pas qu'ils n'y seraient pas disponibles ; que, dans ces conditions, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Cantal, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code précité ;
6. Considérant en second lieu que le 7° de l'article L. 313-11 du même code prévoit que, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : " À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'en vertu de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;
7. Considérant que M. et Mme D...sont arrivés en France en décembre 2012 ; que s'ils font valoir qu'ils ont réussi à s'intégrer en France et noué des liens amicaux et professionnels, il ressort toutefois des pièces du dossier, comme l'ont relevé les premiers juges, qu'ils ont conservé leurs attaches familiales au Kosovo où vit encore une partie de leur famille ; qu'en refusant de délivrer un titre de séjour à M. D...sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code précité, alors qu'il refusait dans le même temps de délivrer à son épouse un titre sur le fondement du 11° du même article, le préfet du Cantal n'a pas méconnu ces dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas davantage méconnu pour l'un et l'autre les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le préfet du Cantal a refusé de leur délivrer un titre de séjour ;
Sur les autres décisions :
9. Considérant, en premier lieu, que, comme il a été précédemment dit, le médecin de l'agence régionale de santé, dans son avis du 26 novembre 2014 produit par le préfet du Cantal, a estimé qu'il n'existait pas de traitement approprié dans le pays d'origine de Mme D... ; que, dès lors, en application de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé, ce médecin n'était pas tenu d'indiquer si l'état de santé de Mme D...lui permettait de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; que la circonstance, comme le soutiennent les requérants, que le préfet n'ait pas justifié de ce que l'état de santé de Mme D... était " stabilisé " n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de la requérante pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter le voyage vers le Kosovo ;
10. Considérant, en deuxième lieu, que les décisions obligeant M. et Mme D...à quitter le territoire français ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les raisons plus haut énoncées ;
11. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention précitée aux termes duquel " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes dirigées contre les arrêtés préfectoraux du 9 mars 2015 ; que leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être, en conséquence, rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...D...et à Mme A...D...ainsi qu'au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Cantal.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2016 où siégeaient :
- Mme Verley-Cheynel, président de chambre,
- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,
- Mme Gondouin, rapporteur.
Lu en audience publique, le 31 mars 2016.
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Nos 15LY03981 et 15LY03982