1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 mars 2018 ;
2°) de rejeter la demande de la SARL JLB Tassin ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a fait droit aux moyens tirés de la méconnaissance des articles UD6, UD7 et UD10 du code de justice administrative ;
- les autres moyens présentés par la SARL JLB Tassin ne sont pas davantage fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2019, la SARL JLB Tassin conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la commune de Tassin-la-Demi-Lune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- le projet méconnaît en outre les articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- le projet méconnaît également l'article UD11 du règlement du plan local d'urbanisme et l'article R.111-27 du code de l'urbanisme.
Par une ordonnance du 8 avril 2019, la clôture d'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations en vue d'une éventuelle application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, dans l'hypothèse où la cour ferait droit aux moyens tirés de la méconnaissance des articles 6, 7 et 10 UD du plan local d'urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Savouré, premier conseiller,
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant la commune de Tassin-la-Demi-Lune et de Me C..., représentant la SARL JLB Tassin ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 mai 2017, le maire de Tassin-la-Demi-Lune a délivré un permis de construire au propre bénéfice de cette commune, en vue de la couverture de deux courts de tennis situés avenue du 11 novembre 1918. Sur demande de la SARL JLB Tassin, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté par un jugement du 15 mars 2018, au motif qu'il avait été pris en méconnaissance des articles 6 UD, 7 UD et 10 UD du plan local d'urbanisme de la métropole de Lyon, dans sa rédaction alors en vigueur. La commune de Tassin-la-Demi-Lune interjette appel de ce jugement.
Sur les moyens retenus par les premiers juges :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 UD du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole de Lyon, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies, dans sa rédaction alors applicable : " (...) 6.4 Règles d'implantation / 6.4.1 Règle générale / (...) Dans le secteur UD2, les constructions doivent être implantées en retrait de la limite de référence à une distance minimale de 5 mètres. (...) / 6.4.2.2 Autres prescriptions : / (...) " Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants : / (...) - réalisation d'équipements publics ou d'intérêt collectif dont la nature ou le fonctionnement nécessite d'être implantés différemment (...) ".
3. Aux termes de l'article 7 UD du même règlement, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " 7.1 Définitions : / Les dispositions du présent article régissent l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c'est-à-dire les limites latérales de fonds de parcelle qui ne sont pas concernées par l'application de l'article 6. / (...) 7.3 Règles d'implantation / 7.3.1 Règle générale : / (...) Les constructions peuvent être implantées sur les limites latérales, ou en retrait de ces dernières. Dans le cas d'une implantation en retrait des limites latérales, ce dernier ne peut être inférieur à : / - 2 mètres dans les secteurs UD1 et UD2 " / (...) 7.3.2.2 Autres prescriptions : / (...) " Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants: (...) -réalisation d'équipements publics ou d'intérêt collectif dont la nature ou le fonctionnement nécessite une implantation particulière ".
4. D'une part, il ressort du plan de masse que la construction projetée inclura une annexe, comprenant un hall d'entrée et des rangements, qui se situe, en ce qui concerne son point le plus proche, à environ trois mètres de la voie publique située au sud du terrain, de sorte qu'elle méconnaît l'article 6.4.1 précité du plan local d'urbanisme. Le projet est par ailleurs implanté en retrait d'environ un mètre de la limite latérale situé à l'ouest du terrain assiette du projet, de sorte qu'il méconnaît aussi l'article 7.3.1 de ce plan.
5. D'autre part, la commune de Tassin-la-Demi-Lune fait valoir qu'elle a décidé de couvrir des courts de tennis existants par mesure d'économie, de sorte que la configuration des lieux impliquait nécessairement d'implanter l'annexe comprenant le hall d'entrée au sud du terrain et d'installer la construction à proximité de la limite latérale. Elle fait valoir également que le volume de la construction est imposé par les normes édictées par la fédération française de tennis. Toutefois, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait un obstacle technique à ce qu'une construction similaire soit implantée différemment, et quand bien-même le déplacement ou la modification des courts présenterait un caractère onéreux, le projet ne peut être regardé comme nécessitant une implantation particulière au regard de sa nature ou de son fonctionnement au sens des articles 6.4.2.2 et 7.3.2.2. Dès lors, et même si la commune de Tassin-la-Demi-Lune fait valoir à juste titre que cette construction doit être regardée comme un équipement public ou d'intérêt collectif, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a fait droit au moyen tiré de la méconnaissance des articles 6 UD et 7 UD du plan local d'urbanisme.
6. En second lieu, aux termes du paragraphe 10.1.3.1 de l'article 10 UD du règlement du plan local d'urbanisme : " La hauteur maximale des constructions est limitée (...) à 12 mètres dans le sous-secteur UD2b. " Aux termes du paragraphe 10.1.3.1 du même article : " Les constructions ou parties de construction, implantées : a. (...) en retrait des limites séparatives (...) doivent être implantées à l'intérieur d'un volume enveloppe engendré par le gabarit ci-après ". Le gabarit auquel ce paragraphe fait référence se présente comme une vue en coupe décrivant un " volume enveloppe " devant contenir le plan de coupe de la construction projetée. Ce gabarit présente une hauteur de quatre mètres en limite séparative et une hauteur correspondant à celle autorisée dans la zone, pour la partie du projet située au-delà de cinq mètres de la limite séparative. Le gabarit prévoit aussi pour, la partie du projet située entre la limite séparative et la distance de moins de cinq mètre de ladite limite, que la hauteur doit être limitée par une ligne en diagonale, dont le point de départ se situe au niveau de la limite séparative et à la hauteur de quatre mètres, et présentant un angle de 45 degrés par rapport à une ligne parallèle au sol débutant au même point. Aux termes du paragraphe 10.3 UD du même article : " Des hauteurs différentes de celles fixées aux paragraphes 10.1 et 10.2 ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants : (...) - réalisation d'équipements publics ou d'intérêt collectif dont la nature ou le fonctionnement nécessite une hauteur différente ".
7. D'une part, s'il est constant que la hauteur du projet de construction en litige, qui est de 10 mètres à son point le plus haut, est inférieure à la hauteur maximale autorisée par les dispositions précitées, il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet de construction excède les limites autorisées par le gabarit décrit au point 6 ci-dessus, un des murs pignons étant implanté à environ un mètre de la limite séparative ouest.
8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le non-respect des règles de hauteur décrites ci-dessus ne tient pas directement à la nature et au fonctionnement de l'équipement projeté mais au choix de la commune de couvrir cette partie des courts existants. En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment du plan d'architecte produit par la SARL JLB Tassin, qu'il est possible de bâtir un équipement respectant les normes de la fédération française de tennis, comprenant des murs pignons se situant au nord et au sud du terrain et dont la toiture ne dépasserait pas les limites du gabarit décrit ci-dessus. La réalisation de l'équipement ne nécessitait donc pas une hauteur différente de celles prévue par le paragraphe 10.1.3.1. Par suite, la commune de Tassin-la-Demi-Lune, qui ne peut se prévaloir des prescriptions particulières du paragraphe 10.3, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a fait droit au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 10 UD du plan local d'urbanisme.
9. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction, également susceptible de fonder l'annulation de la décision contestée. Eu égard à la nature et à la portée des moyens d'annulation retenus, qui n'apparaissent pas régularisables au vu des pièces du dossier, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 600-5-1 du même code.
10. Il résulte de ce qui précède que la commune de Tassin-la-Demi-Lune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté litigieux.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Tassin-la-Demi-Lune demande sur leur fondement soit mise à la charge de la SARL JLB Tassin, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Tassin-la-Demi-Lune le paiement de la somme de 2 000 euros à verser à la SARL JLB Tassin au titre des frais exposés à l'occasion du litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Tassin-la-Demi-Lune est rejetée.
Article 2 : La commune de Tassin-la-Demi-Lune versera à la SARL JLB Tassin la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Tassin-la-Demi-Lune et à la SARL JLB Tassin.
Délibéré après l'audience du 20 février 2020 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme A..., présidente-assesseure,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 avril 2020.
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N° 18LY01729