Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 9 avril 2021, M. B..., représenté par Me Gay, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2020 du préfet de la Drôme ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus d'admission exceptionnelle au séjour procède d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à sa durée de séjour, à la situation de ses enfants, à l'absence d'attaches personnelles actuelles en Albanie, et à sa bonne intégration ;
- la mesure d'éloignement qui l'accompagne doit être annulée par la voie de l'exception d'illégalité du refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2021, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés et renvoie aux éléments développés en première instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Frapper, première conseillère ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant d'Albanie né le 24 juin 1974, a déclaré être entré en France le 10 février 2014 avec son épouse et leurs deux enfants. A... demande de protection internationale a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 mai 2015. Il a demandé le 21 juin 2019 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 octobre 2020, le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. M. B... a introduit le 13 novembre 2020 une requête dirigée contre ces décisions devant le tribunal administratif de Grenoble. Par un nouvel arrêté du 19 novembre 2020, annulant et remplaçant l'arrêté du 27 octobre 2020, le préfet de la Drôme lui a, une nouvelle fois, refusé la délivrance du titre de séjour demandé, avec obligation de quitter sans délai le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité. M. B... a saisi le tribunal administratif de Grenoble, le 8 décembre 2020, d'une nouvelle requête dirigée contre le second refus de séjour et les décisions qui l'accompagnent. Il relève appel, pour ce qui le concerne, du jugement du 15 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, après avoir joint ses deux requêtes, ainsi que celles dirigées par son épouse contre les décisions de même nature la concernant, a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de sa requête n° 2006734 dirigées contre l'arrêté du 27 octobre 2020 (article 1er) et a rejeté le surplus de ses demandes (article 2).
2. M. B..., qui ne conteste pas le non-lieu à statuer prononcé à bon droit par les premiers juges s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêté initial du 27 octobre 2020, doit être regardé comme demandant à la cour l'annulation de l'arrêté préfectoral du 19 novembre 2020, en dépit de l'erreur matérielle affectant le dispositif de sa requête d'appel.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".
4. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant par là-même des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient en effet à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
5. M. B... et son épouse n'étaient présents en France que depuis un peu moins de six ans à la date de la décision attaquée, et ni les attestations de soutien de responsables d'associations, ni le sérieux de la scolarité des deux enfants, dont il n'est pas démontré qu'elle ne pourrait se poursuivre dans des conditions équivalentes en Albanie malgré les difficultés cognitives rencontrées par Redi, ni l'apprentissage de la langue française par l'épouse du requérant ne suffisent à caractériser des considérations humanitaires et des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, la production d'une promesse d'embauche en qualité de jardinier pour M. B..., dont il n'est pas justifié des qualifications, et l'activité réduite exercée en qualité d'aide-ménagère par son épouse ne sauraient davantage suffire à caractériser des motifs exceptionnels justifiant une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le refus de titre de séjour opposé au requérant ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
7. La durée de séjour en France dont se prévaut M. B... a été en partie acquise en méconnaissance d'une mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 30 janvier 2015, après le rejet de sa demande de protection internationale. Le requérant ne dispose en outre d'aucune attache familiale en France alors qu'il n'est pas dépourvu de telles attaches dans son pays d'origine. Par ailleurs, il ne justifie pas, par les seules attestations produites, disposer d'autres attaches personnelles en France suffisamment intenses, stables et pérennes. Par suite, en l'absence d'impossibilité de reconstituer la cellule familiale en Albanie, où il n'est démontré ni que les deux enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité, ni que les parents ne pourraient occuper un emploi respectivement de jardinier et d'aide-ménagère, la décision de refus de séjour en litige n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale d'atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par la mesure. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
8. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, le moyen dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de ses demandes. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme Le Frapper, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2021.
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N° 21LY01155