Par requête enregistrée le 29 janvier 2020, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 novembre 2019 ainsi que les décisions du 23 avril 2019 susvisées ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder au réexamen de sa situation ; dans tous les cas de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de l'arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'effacer son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 7611 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté dans son ensemble a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu en méconnaissance d'un principe d'un principe général du droit de l'union européenne ;
- il est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation ;
- les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E..., première conseillère,
- et les observations de Me C..., pour M. D... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant arménien né le 9 octobre 1977, est entré régulièrement en France le 15 septembre 2014. Il a vu sa demande d'asile définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 novembre 2018. Par des décisions du 23 avril 2019, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure pour violation de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est inopérant, dès lors que ces stipulations s'adressent non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union.
3. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
4. Il ressort des pièces du dossier que, le 18 octobre 2018, M. D..., par l'intermédiaire de l'application informatique mise en place par l'administration, a sollicité un rendez-vous afin de présenter une demande de titre de séjour et s'est vu délivrer une convocation dans les services de la préfecture du Rhône pour le 30 avril 2019. Par décision du 2 novembre 2018, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides refusant le statut de réfugié à M. D.... Si ce dernier soutient qu'il a tenté en vain le 13 octobre 2018 de déposer des éléments concernant sa situation auprès des services de la préfecture avant l'édiction de l'arrêté en litige et avant le rendez-vous fixé en préfecture le 30 avril 2019, il ne ressort pas des pièces versées qu'il disposait d'éléments nouveaux à faire valoir qui auraient été de nature à modifier le sens de la décision édictée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'en prenant à son encontre l'arrêté en litige, sans le mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement ne peut qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, le requérant réitère en appel le moyen tiré du défaut d'examen complet de sa situation par le préfet du Rhône sans critiquer les motifs retenus par le tribunal. S'il soutient que le défaut d'examen complet de sa situation serait caractérisé par la circonstance que le préfet du Rhône, dans l'arrêté contesté, n'a pas pris en compte la particulière intégration de son fils aîné, lequel est champion de France d'échecs catégorie juniors, un tel élément n'aurait pas eu d'incidence sur le sens de l'arrêté édicté.
6. En troisième lieu, l'appelant se prévaut comme en première instance de la méconnaissance par l'arrêté en litige des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles n'a pas été pris le refus de séjour en litige. Le moyen est donc inopérant et doit être écarté.
7. En quatrième lieu, M. D... reprend en appel, sans les assortir d'éléments de fait et de droit nouveaux, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste commise par le préfet du Rhône dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ainsi que celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens réitérés devant la Cour.
8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) ". Ces dispositions laissent, de façon générale, un délai d'un mois pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. La circonstance que l'aîné des enfants de M. D... soit scolarisé ne permet pas par elle-même d'établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste en fixant à trente jours le délai de départ volontaire de M. D... alors, d'une part, que le préfet n'avait pas à fixer un délai correspondant à la fin d'année scolaire comme le soutient l'appelant et, d'autre part, que son enfant pourra être de nouveau scolarisé en Arménie. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet du Rhône dans la fixation du délai de départ volontaire à trente jours doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 avril 2019 pris à son encontre par le préfet du Rhône. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte qu'il présente et celles formulées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2020 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme B..., présidente assesseure,
Mme E..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 3 novembre 2020.
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N° 20LY00412
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