Par requête enregistrée le 24 février 2020, Mme B... épouse E..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n°2000151, 2000152 du 29 janvier 2020 ainsi que les décisions susvisées ;
2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt ;
3°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mesure d'éloignement méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation et est disproportionnée ;
- l'assignation à résidence méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'atteinte portée à sa vie privée et familiale et à sa liberté d'aller et venir.
Par ordonnance en date du 25 septembre 2020 l'affaire a été dispensée d'instruction.
Par une décision du 19 août 2020, la demande d'aide juridictionnelle de Mme B... épouse E... a été déclarée caduque.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme F..., première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B... épouse E..., ressortissante albanaise née le 27 mars 1977, déclare être entrée sur le territoire français en 2013. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par décision de la cour nationale du droit d'asile du 25 juin 2015. Mme B... épouse E... a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par arrêté du 22 mai 2014 du préfet du Puy-de-Dôme et son recours contentieux dirigé contre cet arrêté a été rejeté par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand par jugement du 17 novembre 2014. Elle relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes d'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2020 pris à son encontre par le préfet du Puy-de-Dôme l'obligeant à quitter le territoire français sans délai sur le fondement des dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fixant le pays de renvoi, et lui interdisant tout retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ainsi que de l'arrêté du même jour pris par la même autorité l'assignant à résidence.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. La demande d'aide juridictionnelle de Mme B... épouse E... ayant été déclarée caduque, il n'y a pas lieu d'accorder à l'appelante le bénéfice d'une admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la mesure d'éloignement :
3. En premier lieu, si l'appelante se prévaut des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision en litige n'emporte pas refus de séjour alors d'ailleurs que Mme B... épouse E... n'a déposé aucune demande de titre de séjour sur un tel fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, si Mme B... épouse E... se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France et du droit au séjour de certains membres de sa famille, elle ne se maintient sur le territoire français qu'en raison de l'examen de sa demande d'asile et sans avoir exécuté une précédente mesure d'éloignement du 22 mai 2014 ni avoir cherché à régulariser sa situation en déposant une demande de titre de séjour. Elle ne justifie pas de la régularité du séjour en France de son époux. Si sa mère et sa soeur bénéficient de cartes de séjour temporaire en France, elle ne justifie d'aucun lien particulier avec celles-ci. Si ses deux filles aînées majeures ont également un titre de séjour temporaire, aucune pièce du dossier ne justifie de la nécessité de la présence de leur mère auprès d'elles. L'appelante ne conteste pas disposer d'attaches privées et familiales en Albanie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans et où sont nés trois de ses cinq enfants. Elle revendique une durée de présence en France de sept ans mais n'y démontre cependant aucune intégration socioprofessionnelle particulière. La scolarisation de deux de ses trois enfants mineurs pourra se poursuivre en Albanie, pays dont ils ont tous la nationalité. Par suite, c'est sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ni entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Puy-de-Dôme a édicté la mesure d'éloignement en litige.
5. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du PuydeDôme n'aurait pas suffisamment examiné la situation personnelle et familiale de Mme B... épouse E....
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
6. Aux termes du paragraphe III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger (...) / Lorsque l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire ou alors qu'il était obligé de quitter sans délai le territoire français ou, ayant déféré à l'obligation de quitter le territoire français, y est revenu alors que l'interdiction de retour poursuit ses effets, l'autorité administrative peut prolonger cette mesure pour une durée maximale de deux ans. / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
7. L'appelante ne conteste pas le principe de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre et consécutive au refus de tout délai de départ volontaire pris par le préfet du Puy-de-Dôme. Si Mme B... épouse E... conteste la durée de celle-ci, il résulte de ce qui a été dit au point 4, et ainsi que l'a jugé à bon droit le premier juge, que la durée de cette interdiction, limitée à un an, n'est ni disproportionnée ni entachée d'une erreur d'appréciation au regard de sa situation familiale et personnelle.
Sur l'assignation à résidence :
8. L'arrêté du 21 janvier 2020 assigne Mme B... épouse E... à résidence dans le département du Puy-de-Dôme pour une durée de quarante-cinq jours. Il lui fait obligation de se présenter tous les jours, y compris les jours fériés, à 9h30 auprès des services de la direction départementale de la sécurité publique du Puy-de-Dôme. S'agissant de ces modalités, l'appelante se borne à alléguer d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté d'aller et venir sans toutefois faire état d'aucune difficulté familiale ou professionnelle pour y satisfaire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
9. Si Mme B... épouse E... se prévaut de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de l'arrêté contesté, cette mesure n'a pas pour objet de l'éloigner vers un pays où elle encourrait des risques au sens de ces stipulations. Le moyen est, par suite, inopérant et ne peut qu'être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme B... épouse E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes d'annulation des arrêtés pris le 21 janvier 2020 à son encontre par le préfet du Puy-de-Dôme. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte qu'elle présente et celles formulées sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... épouse E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... épouse E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2020 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme C..., présidente assesseure,
Mme F..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 décembre 2020.
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N° 20LY00798