Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2019, l'association La Croix marine de l'Allier, agissant en qualité de tutrice de M. A... représentée par Me Gauché, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 20 décembre 2018 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier, à titre principal, de délivrer à M. A... un titre de séjour, dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans le même délai, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux jours suivant la notification de l'arrêt, et de fixer un délai de départ de quatre-vingt-dix jours ou, à défaut, un nouveau délai volontaire ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
- elle entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas été émis en procédure collégiale ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dans l'application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la pathologie de M. A... ne pouvant être traitée au Kosovo ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et sera annulée en conséquence de l'annulation de cette dernière ;
S'agissant de la décision portant délai de départ volontaire :
- est entachée d'erreur de fait, dès lors que M. A... est sous tutelle et ne peut prendre de décisions seul ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et sera annulée en conséquence de l'annulation de cette dernière.
Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2019, la préfète de l'Allier de conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Seillet, président assesseur, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant du Kosovo né le 8 décembre 1955, est arrivé en France le 24 septembre 2012, selon ses déclarations. Il a vu sa demande d'asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 21 octobre 2014. Le 24 septembre 2015, il a obtenu la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à son état de santé, qui a été renouvelé. Par arrêté du 30 mai 2018, la préfète de l'Allier lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi. L'association La Croix marine de l'Allier, agissant en qualité de tutrice de M. A..., majeur protégé, interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'avis rendu le 19 avril 2018 par le collège de médecins de l'OFII a été signé par les trois praticiens qui le composent. Par suite, cette circonstance établit qu'il a été émis à l'issue d'une délibération collégiale.
3. En second lieu, l'association la Croix marine de l'Allier reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ce moyen doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Il résulte de ce qui a été dit que M. A... ne peut exciper, au soutien des conclusions de sa requête dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision de refus de séjour.
Sur la décision de la décision fixant un délai de départ volontaire :
5. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays (...) où il est légalement admissible (...) L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (...) ".
6. L'association requérante soutient que l'administration aurait fixé le délai de retour volontaire en se fondant sur des faits inexacts et que M. A..., qui est sous tutelle, ne peut prendre de décisions seul. Elle ne produit toutefois aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait fait état de circonstances particulières de nature à justifier l'octroi, à titre exceptionnel, d'un délai de départ supérieur au délai de droit commun, alors, en particulier, que l'intéressé est assisté par son épouse et sa fille cadette, lesquelles font l'objet de mesures d'éloignement similaires. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la décision de la décision désignant le pays de destination :
7. Il résulte de ce qui a été dit que M. A... ne peut exciper, au soutien des conclusions de sa requête dirigées contre la décision désignant le pays de destination, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à la mise à la charge de l'État des frais exposés à l'occasion de l'instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'association la Croix marine de l'Allier, agissant au nom de M. A..., est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association la Croix marine de l'Allier, agissant en qualité de tuteur de M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Allier.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2019 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
M. Seillet, président assesseur,
Mme Rémy-Néris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 décembre 2019.
Le rapporteur,
Ph. SeilletLe président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
S. BertrandLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 19LY01273