2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Honoré-les-Bains la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'évaluation des incidences du projet sur le site Natura 2000 réalisée par la société Free Mobile est insuffisante ;
- le projet ne respecte pas l'article N 1 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- l'autorisation litigieuse a été délivrée en méconnaissance des articles R. 111-26 et R. 111-27 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2021, la commune de Saint-Honoré-les-Bains, représentée par Me Rignault, conclut à l'irrecevabilité et au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'appelante la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête d'appel de Mme B... est tardive et les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 20 décembre 2021 a fixé la clôture de l'instruction au 20 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère,
- les conclusions de M. Vallechia, rapporteur public,
- et les observations de Me Trigon représentant Mme B...,
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 juin 2019, le maire de la commune de Saint-Honoré-les-Bains a décidé de ne pas s'opposer à la déclaration préalable de travaux n° DP 058 246 19 C0004 déposée par la société Free Mobile en vue de l'installation d'un relais de radiotéléphonie sur la parcelle cadastrée D n° 202, au lieu-dit " Les Pâtureaux ". Mme B..., qui possède une maison située à 80 mètres du terrain d'assiette du projet, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (...) c) Le dossier d'évaluation des incidences du projet sur un site Natura 2000 prévu à l'article R. 414-23 du code de l'environnement, dans le cas où le projet doit faire l'objet d'une telle évaluation en application de l'article L. 414-4 de ce code. (...) ".
3. S'il est constant que l'antenne-relais en litige doit prendre place au sein du site Natura 2000 Bocages, forêts et milieux humides du sud Morvan, les dispositions précitées ne s'appliquent qu'aux demandes de permis de construire et non aux déclarations préalables de travaux. Par suite, l'appelante ne peut utilement soutenir que le dossier présenté par la société Free Mobile était incomplet au regard du c) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, en l'absence d'évaluation suffisante des incidences du projet sur le site Natura 2000. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article N 1 du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Honoré-les-Bains : " Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas nécessaires au service public ou d'intérêt collectif et à la gestion et à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages ".
5. Il résulte de ces dispositions, contrairement à ce que soutient Mme B..., que les ouvrages et installations nécessaires au service public ou d'intérêt collectif même s'ils ne répondent pas a` la vocation de la zone naturelle sont autorisés. En outre, les antennes relais installées par les opérateurs dans le cadre de l'exploitation d'un réseau de télécommunication constituent des installations nécessaires au fonctionnement des services publics. Il existe également un intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile, notamment dans les zones prioritaires dites " blanches ", comme en l'espèce. Il n'est en effet pas contredit par les pièces du dossier que le territoire de la commune de Saint-Honoré-les-Bains n'est pas entièrement couvert par les réseaux de télécommunications malgré la présence de deux antennes-relais sur son territoire ce qui a justifié son classement en zone blanche par arrêté ministériel du 8 février 2016 et la recherche d'un nouveau site d'implantation d'une antenne-relais, même si l'appelante produit un constat d'huissier attestant de la couverture de sa propriété par le réseau de téléphonie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article N1 du règlement précité doit être écarté.
6. Si Mme B... se réfère aux dispositions du code des postes et des communications électroniques afférentes à la protection de la santé et le principe de mutualisation des équipements, ces considérations sont inopérantes pour contester la légalité de la décision en litige en raison du principe d'indépendance des législations.
7. En troisième lieu, Mme B... réitère en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme sans toutefois développer d'argumentation spécifique au soutien de ce moyen. Faute de précisions, ce moyen ne peut qu'être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ".
9. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
10. Il ressort des pièces du dossier que si l'antenne-relais litigieuse est visible depuis les alentours, du fait de sa hauteur, ceux-ci, bien que situés en zone naturelle, constituent un paysage vallonné ne présentant pas de caractère particulier. L'installation, dont l'impact visuel sera atténué par l'option d'un pylône de type treillis, est pour partie cachée par la végétation. La décision en litige prévoit enfin des prescriptions en terme de couleurs avec pour la partie basse une teinte gris-brun et pour la partie émergente une teinte gris-bleu. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Les conclusions qu'elle présente aux mêmes fins en appel doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les conclusions de Mme B..., partie perdante, tendant à obtenir une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière une somme au titre des frais liés au litige exposés par la commune de Saint-Honoré-les-Bains.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Honoré-les-Bains au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la commune de Saint-Honoré-les-Bains.
Délibéré après l'audience du 24 février 2022 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2022.
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N° 21LY01106