Par un jugement n° 2001784 du 27 novembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2020, M. A..., représenté par la Selarl B2A Bescou et Sabatier Avocats associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet du Rhône du 4 février 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et est entaché d'erreur de droit, dès lors que le préfet du Rhône s'est abstenu, en méconnaissance de l'article L. 5221-15 du code du travail, de saisir les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de sa demande d'autorisation de travail, et n'a pas examiné la qualité de sa promesse d'embauche au regard des critères fixés à l'article L. 5221-11 du code du travail ;
- le refus de titre de séjour procède d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il remplit l'ensemble des conditions posées par ces dispositions, qu'il justifie d'une expérience solide dans le domaine d'activité envisagé et qu'il résulte de l'article 2 de la convention franco-sénégalaise du 23 septembre 2006 que le séjour régulier des ressortissants sénégalais doit être encouragé ;
- le préfet du Rhône a également commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations des articles 2 et 4.2 de l'accord franco-sénégalais ;
- il a en tout état de cause commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- l'illégalité du refus de titre de séjour entraîne l'illégalité de la décision de remise aux autorités italiennes ;
- la décision de remise est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes, publiée par décret n° 2002-337 du 5 mars 2002 ;
- l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008, publiés par décret n° 2009-1073 du 26 août 2009 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Le Frapper, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant du Sénégal né le 23 octobre 1962, est entré en France pour la dernière fois le 10 avril 2017, sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " résident de longue durée - UE " délivré le 22 novembre 2010 par les autorités italiennes, et a saisi le préfet du Rhône d'une demande de délivrance de titre de séjour le 21 juin 2017. Il relève appel du jugement du 27 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 4 février 2020 par lesquelles l'autorité préfectorale a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a invité à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et, à défaut, a ordonné sa remise aux autorités italiennes.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée : / (...) 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10. / Pour l'application du présent article, sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement ". Aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention "salarié" ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / (...) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Selon l'article R. 5221-2 du même code : " Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail (...) : / 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) ". L'article R. 5221-3 du même code dispose que : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : / (...) 8° La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", délivrée en application du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé. / Elle autorise à exercer une activité professionnelle salariée dans le respect des termes de l'autorisation de travail accordée. / Lorsqu'elle a été délivrée dans les conditions prévues à l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée après un séjour de douze mois continus à compter de sa délivrance ". En vertu de l'article R. 5221-11 du même code, la demande d'autorisation de travail relevant du 8° précité est faite par l'employeur. Selon l'article R. 5221-14 du même code : " Peut faire l'objet de la demande prévue à l'article R. 5221-11 l'étranger résidant hors du territoire national ou, lorsque la détention d'un titre de séjour est obligatoire, l'étranger résidant en France sous couvert (...) d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ". Aux termes de l'article R. 5221-15 du code : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence ". L'article R. 5221-17 dispose que : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet ".
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si le 5° de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers s'oppose à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " antérieurement à l'obtention d'une autorisation de travail, il ne fait toutefois pas obstacle à ce que la demande d'autorisation, qui peut valablement concerner un étranger présent en France titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour, soit présentée concomitamment au dépôt de la demande d'admission au séjour. Il appartient seulement à l'autorité préfectorale, qui est l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de travail ou viser le contrat de travail présenté au soutien d'une telle demande, de l'examiner avant de statuer sur la demande de titre de séjour. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A... est fondé à soutenir que le préfet du Rhône, qui ne conteste pas que la demande de titre de séjour était accompagnée d'une demande d'autorisation de travail émanant de l'employeur, a commis une erreur de droit et entaché sa décision d'un défaut d'examen en rejetant la demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-4-1 précité au motif que M. A... ne fournissait pas de " contrat de travail visé " par la Direccte.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande, et à demander l'annulation de la décision du 4 février 2020 du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de la décision ordonnant sa remise aux autorités italiennes.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Le présent arrêt implique seulement, eu égard à ses motifs, que le préfet du Rhône statue à nouveau sur la demande de titre de séjour présentée par M. A..., après s'être prononcé sur la demande d'autorisation de travail, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. A... C... la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que la Selarl B2A Bescou et Sabatier Avocats associés renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 novembre 2020 et les décisions du préfet du Rhône du 4 février 2020 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la demande de M. B... A... et de statuer sur la demande d'autorisation de travail dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à la Selarl B2A Bescou et Sabatier Avocats associés, avocat de M. A..., une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 8 juillet 2021, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme Le Frapper, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2021.
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N° 20LY03802