Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2021, M. D..., représenté par Me Dieye, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 août 2020 du préfet de l'Isère en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire procède d'un défaut d'examen particulier et méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux ;
- elle méconnaît également l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 9 de la charte des droits fondamentaux.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son préambule ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Frapper, première conseillère ;
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant du Cameroun né le 13 février 1989, a déclaré être entré en France le 1er mars 2017. Il a épousé en France, le 30 novembre 2019, Mme C... A..., de nationalité française et a demandé, le 25 février 2020, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par un arrêté du 31 août 2020, le préfet de l'Isère, après avoir refusé de lui délivrer le titre de séjour prévu au 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour défaut de visa de long séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il relève appel du jugement du 22 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, et demande à la cour d'annuler ce même arrêté, en tant qu'il porte mesure d'éloignement.
2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à l'examen de l'ensemble des éléments relatifs à la situation de M. D... effectivement portés à sa connaissance. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ".
4. Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Si M. D... ne demande pas l'annulation du refus de titre de séjour lui ayant été opposé par l'arrêté attaqué, il doit être regardé comme se prévalant, à l'encontre de la mesure d'éloignement, de la circonstance qu'il pourrait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. M. D... ne conteste toutefois ni être dépourvu du visa de long séjour imposé par les dispositions de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, ni être entré irrégulièrement en France, ce qui fait obstacle à ce qu'il puisse bénéficier des dispositions figurant alors au dernier alinéa de l'article L. 211-2-1 du même code. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D..., entré irrégulièrement en France, n'était présent sur le territoire que depuis un peu plus de trois ans à la date de la décision attaquée, après avoir vécu l'essentiel de son existence au Cameroun, où il n'est nullement dépourvu de toute attache familiale, contrairement à ce qu'il soutient, puisqu'y réside son fils mineur. Si M. D... se prévaut de sa vie commune depuis la fin de l'année 2017 avec Mme A..., ressortissante française qu'il a épousée le 30 novembre 2019 après avoir souscrit le 29 novembre 2018 un pacte civil de solidarité, il ne justifie par ailleurs d'aucune intégration particulière et n'assortit d'aucun élément circonstancié l'allégation selon laquelle les services consulaires lui refuseraient nécessairement la délivrance du visa de long séjour requis pour autoriser son retour en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Aucun enfant n'est par ailleurs né de l'union de M. D... et Mme A.... Par suite, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la mesure d'éloignement en litige n'a pas porté au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
7. En quatrième lieu, M. D... reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 9 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il y a toutefois lieu pour la cour d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
8. En dernier lieu, si M. D... évoque dans ses écritures l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi qu'un extrait du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, il n'assortit pas ces développements des précisions permettant d'en apprécier la portée et l'éventuel bien-fondé.
9. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2020 du préfet de l'Isère, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent en conséquence être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. D... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 8 juillet 2021, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme Le Frapper, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2021.
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N° 21LY00042
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