Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 juillet 2018 et le 21 décembre 2018, la ministre des armées demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 mai 2018 ;
2°) de rejeter la demande de Mme C... devant le tribunal administratif.
Elle soutient que :
- la maladie provenant de lésions antérieures, elle n'est pas une conséquence directe de l'accident de service ;
- la guérison de Mme C... est acquise avec un retour à l'état antérieur depuis le 30 juin 2015 et les troubles de l'agent depuis cette date ne constituent pas une conséquence directe de l'accident de service survenu le 19 septembre 2014 mais ils trouvent leur origine dans cet état antérieur.
Par mémoire enregistré le 28 novembre 2018, Mme D... B... épouse C..., représentée par Me A..., demande à la cour, le cas échéant après avoir ordonné une expertise médicale :
1°) de rejeter la requête de la ministre des armées, à titre subsidiaire, d'annuler la décision du ministre des armées du 8 février 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la ministre ne démontre pas l'absence de lien de causalité entre l'accident imputable au service et son état de santé à compter du 30 juin 2015 ;
- il existe un lien de causalité, même non exclusif entre sa chute du 19 septembre 2014 et ses arrêts de travail et soins postérieurs au 30 juin 2015 ; la circonstance que les effets de l'accident de service soient aggravés par l'existence d'un état pathologique antérieur ne saurait la priver du bénéfice des dispositions de l'article 24 de la loi du 11 janvier 1984 ;
- la décision du 8 février 2016 en tant qu'elle limite la reconnaissance de son accident du travail aux soins et arrêts de travail antérieurs au 30 juin 2015 est insuffisamment motivée ;
- la ministre s'étant sentie liée par le procès-verbal de la commission de réforme du 19 novembre 2015 pour limiter la date de début de prise en charge des soins au titre de la maladie ordinaire au 30 juin 2015, elle n'a pas épuisé la compétence que lui attribuent les textes.
Par ordonnance du 2 novembre 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 janvier 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Burnichon, premier conseiller,
- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... épouse C..., aide-soignante à l'hôpital d'instruction des Armées Desgenettes, a été victime d'une chute sur son lieu de travail, le 19 septembre 2014. Par un arrêté du 8 février 2016, la ministre de la défense a reconnu l'imputabilité au service de cet accident et décidé le placement en congé maladie ordinaire de Mme C... à compter du 30 juin 2015. La ministre des armées relève appel du jugement du 9 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 8 février 2016 en tant qu'elle place Mme C... en congé de maladie ordinaire à compter du 30 juin 2015 ainsi que le rejet implicite du recours gracieux et lui a enjoint de placer Mme C... en congé de maladie imputable au service à compter du 30 juin 2015 et de reconstituer ses droits, dans le délai de deux mois.
2. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans sa rédaction alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois (...) / (...) / Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite (...) ".
3. En vertu de ces dispositions, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
4. Or, il ressort des différentes pièces médicales produites au dossier que l'accident de service dont a été victime Mme C... lui a occasionné une lésion méniscale, tandis que les douleurs qui la rendent inapte au service à la date de la décision litigieuse proviennent d'une pathologie dégénérative qui préexistait à l'accident et qui a évolué pour son propre compte. Celle-ci est donc sans lien avec l'accident de service du 19 septembre 2014 et ne peut être considérée comme une aggravation des conséquences de celui-ci. Par suite, c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur le motif tiré de l'existence d'un lien entre l'accident de service et l'état de santé de Mme C... pour annuler la décision du 8 février 2016 et le rejet implicite de son recours gracieux.
5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme C....
6. En premier lieu, la décision du 8 février 2016 comporte les motifs de droit et de fait qui la fonde et est dès lors suffisamment motivée.
7. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la ministre des armées se serait estimée en situation de compétence liée par l'avis de la commission de réforme statuant sur la situation de Mme C....
8. Il résulte de tout ce qui précède que le jugement attaqué doit être annulé et que les demandes à fin d'annulation et, par voie de conséquence, à fin d'injonction présentées par Mme C... devant le tribunal administratif de Lyon doivent être rejetées.
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme à Mme C... au titre des frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 mai 2018 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par Mme C... devant le tribunal administratif de Lyon sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de Mme C... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des armées et à Mme D... B... épouse C....
Délibéré après l'audience du 6 février 2020 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
M. Seillet, président assesseur,
Mme Burnichon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 février 2020.
lc