A... requête enregistrée le 23 mars 2021, Mme B..., représentée A... Me Grenier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 décembre 2020 ;
2°) d'annuler les décisions du 14 février 2020 susvisées ;
3°) de suspendre l'arrêté pris A... le préfet de la Côte-d'Or le 14 février 2020 décidant son éloignement du territoire français ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une irrégularité dès lors que le premier juge n'a pas répondu au moyen opérant tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi ;
- la décision portant abrogation de l'attestation de demandeur d'asile est dépourvue de base légale et le préfet s'est cru en compétence liée pour édicter une telle décision ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire doit être suspendue jusqu'à la date de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
A... un mémoire, enregistré le 29 septembre 2021, le préfet de la Côte d'Or conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la requérante la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale A... décision du 10 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., de nationalité guinéenne, a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 15 mai 2018. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée A... décision de la Cour nationale du droit d'asile du 27 août 2019. Le réexamen de sa demande d'asile qu'elle a déposée le 11 septembre 2019 a été rejeté le 29 novembre 2019. A... un arrêté du 14 février 2020, le préfet de la Côte d'Or a abrogé l'attestation de demande d'asile en possession de l'intéressée, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Mme B... relève appel du jugement A... lequel le magistrat désigné A... le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Contrairement à ce que soutient Mme B..., le premier juge a visé le moyen, dirigé contre la décision du 14 février 2020 fixant le pays de renvoi, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et y a répondu au point 13 du jugement en soulignant que Mme B... ne démontrait pas qu'elle ne serait pas légalement admissible en Angola, pays d'origine du père de ses enfants. A... suite, le moyen tiré de l'omission à statuer du premier juge sur ce point ne peut qu'être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le refus de séjour et la mesure d'éloignement :
3. Aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué A... ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent. ". Aux termes de l'article L. 743-2 du même code : " A... dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : (...) 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L. 723-2 ; (...) " L'article L. 723-2 de ce code prévoit : " I. - L'office statue en procédure accélérée lorsque : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 722-1 ; 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n'est pas irrecevable. (...) ".
4. La demande de réexamen de la demande d'asile de Mme B... ayant fait l'objet de la procédure accélérée et ayant été rejetée A... décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 novembre 2019, notifiée le 21 janvier 2020, son droit de se maintenir en France avait expiré, alors d'ailleurs qu'elle n'a présenté un recours devant la Cour nationale du droit d'asile que le 6 mars 2020, postérieurement à l'arrêté en litige. Dès lors, le préfet de la Côte d'Or pouvait légalement abroger, sur le fondement des dispositions précitées, l'attestation de demande d'asile de Mme B... valable jusqu'au 13 avril 2020 et l'obliger à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
5. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) ". Ces dispositions laissent, de façon générale, un délai d'un mois pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français.
6. A la date de la décision contestée, Mme B... n'avait pas présenté de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 novembre 2019 procédant au rejet de sa demande de réexamen de sa demande d'asile. Elle ne peut donc utilement se prévaloir de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile le 6 mars 2020. En outre, si elle fait valoir, sans le démontrer, qu'elle était enceinte à cette date avec un accouchement prévu en juin 2020, elle ne produit aucun élément démontrant l'impossibilité pour elle de voyager entre le 5ème et le 6ème mois de sa grossesse. A... suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise A... le préfet de la Côte d'Or dans la fixation du délai de départ volontaire à trente jours doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Selon l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale du 4 novembre 1950 ". Pour l'application de ces stipulations et de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative de s'assurer que la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger ne l'expose pas à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. L'arrêté du 14 février 2020 a désigné l'Angola ou la République de Guinée comme pays à destination desquels Mme B... pourrait être reconduite. Cette dernière n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle serait exposée dans l'un de ces deux pays à des risques de traitements inhumains et dégradants prohibés A... les stipulations et dispositions précitées alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée et que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a, A... décision du 29 novembre 2019, rejeté sa demande de réexamen. A... suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions visées au point 7 ne peut qu'être écarté.
9. Mme B... se prévaut d'une nationalité différente de celle de M. D..., son concubin allégué. Toutefois, la vie maritale de Mme B... et M. D... n'est pas attestée A... les pièces du dossier alors qu'elle est remise en cause A... le préfet en défense. En outre, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. D..., qui fait également l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, ne serait pas admissible en Guinée ou que Mme B... ne serait pas elle-même admissible en Angola et ainsi que la cellule familiale qu'ils constituent avec leur enfant mineur né le 25 avril 2019 et leur enfant à naître ne pourrait se reconstituer en dehors du territoire français. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent, dès lors, être écartés.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision d'obligation de quitter de territoire français :
10. Aux termes de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué A... ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours A... la cour. ".
11. Si Mme B... sollicite l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, en faisant état du recours devant la Cour nationale du droit d'asile exercé contre la décision de rejet de sa demande de réexamen de sa demande d'asile A... décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 novembre 2019, elle n'invoque aucun élément sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français en application de ces dispositions. Il suit de là que ces conclusions doivent être rejetées.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, A... le jugement attaqué, le magistrat désigné A... le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 14 février 2020 du préfet de la Côte d'Or portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Les conclusions qu'elle présente en appel au même titre ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme B... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B... la somme demandée A... le préfet de la Côte d'Or au titre des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées A... le préfet de la Côte d'Or sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte d'Or.
Délibéré après l'audience du 7 octobre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Le Frapper, première conseillère,
Mme Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public A... mise à disposition au greffe, le 28 octobre 2021.
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N° 21LY00968