Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2019, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 mars 2019 ;
2°) d'annuler les décisions du 6 novembre 2018 susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation et d'effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la même notification ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'ensemble des décisions en litige, intervenues sans qu'il ait été entendu préalablement, sont insuffisamment motivées ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- placé dans l'impossibilité de demander utilement le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour à la date des décisions en litige, sans qu'aucun titre provisoire ne lui ait été délivré, il ne se trouvait pas dans les conditions prévues par le 4° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- il ne représente pas une menace pour l'ordre public dès lors que les faits ne sont pas avérés ;
- il justifie de garanties de représentation ;
- à la date des décisions en litige, il ne se maintenait pas sur le territoire depuis plus d'un mois après l'expiration de son récépissé ;
- l'ensemble entache le refus de délai de départ volontaire d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision lui interdisant le retour :
- le préfet s'est illégalement prononcé sur un seul des quatre critères cumulatifs de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en méconnaissance de ces dispositions ;
- les conséquences de l'interdiction de retour sont disproportionnées.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Josserand-Jaillet, président,
- les observations de Me B..., pour M. C... ;
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet du Rhône a délivré à M. A... E... C..., ressortissant burkinabé né le 6 juin 1998 à Ouagadougou, une carte de séjour portant la mention " étudiant " valide jusqu'au 1er août 2018, et, en juillet 2018, un récépissé de demande de titre de séjour expirant le 31 octobre 2018. M. C... a été placé en garde à vue le 5 novembre 2018. Le 6 novembre 2018, le préfet du Rhône lui a notifié une décision du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire durant dix-huit mois. M. C... fait appel du jugement du 11 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 6 novembre 2018 :
2. La décision en litige du 6 novembre 2018 vise notamment les articles L. 511-1 1, L. 511-1 II, L. 511-1 III et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont elle cite les dispositions utiles. Elle vise également les procès-verbaux d'interpellation et d'audition de l'intéressé, ainsi que ses observations, l'ensemble en date du 5 novembre 2018. Elle précise les éléments de fait, relevant de l'ordre public mais aussi relatifs à la situation personnelle de M. C..., sur lesquels le préfet du Rhône a fondé son appréciation, respectivement pour l'obliger à quitter le territoire et lui refuser un délai de départ volontaire, et indique les éléments qu'il a retenus pour lui interdire le retour sur le territoire. L'ensemble de ces considérations sont suffisamment détaillées pour permettre au destinataire de ces décisions d'en comprendre et contester utilement les motifs et au juge de l'excès de pouvoir d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions en litige doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire ou pluriannuel et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des écritures contentieuses de M. C..., que le récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour d'étudiant dont il était muni depuis juillet 2018 expirait le 31 octobre 2018. Son premier titre de séjour portant la mention " étudiant " avait expiré le 1er août 2018. A la date de l'obligation de quitter le territoire en litige, à laquelle s'apprécie sa légalité, l'appelant, mis en mesure le 5 novembre 2018 de présenter ses observations, ne justifie pas avoir expressément sollicité le renouvellement de son récépissé. Dans ces conditions, sans qu'il puisse utilement faire valoir les jours fériés et chômés du 1er novembre ou son placement en garde à vue le 5 novembre 2018, en tout état de cause postérieurs à la date d'expiration de son récépissé, il ne peut qu'être regardé, au 6 novembre 2018, comme n'ayant de fait pas demandé le renouvellement de ce récépissé et s'être maintenu sur le territoire français à l'expiration de son titre de séjour. Ainsi, à la date de la décision litigieuse, comme l'ont à bon droit relevé les premiers juges, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 4° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
5. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux décisions prises à compter du 1er novembre 2016 : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / (...) ".
6. En premier lieu, il ressort des déclarations de M. C... aux services de police consignées dans les procès-verbaux du 5 novembre 2018 qu'il prêtait, en conscience des faits, son concours actif à une escroquerie sur chèques volés en bande organisée. M. C... n'est ainsi pas fondé à soutenir que c'est par une erreur manifeste dans son appréciation de ces circonstances que le préfet du Rhône a considéré que son comportement était constitutif d'une menace pour l'ordre public.
7. En second lieu, l'appelant, qui déclare n'avoir d'autres ressources que l'aide familiale depuis son pays d'origine, être célibataire sans enfant et n'avoir d'autre attache que sa soeur en France, et habite dans une résidence pour étudiants, ne justifie pas, ainsi que l'a retenu le préfet du Rhône, de garanties de représentation suffisantes nonobstant le contrôle judiciaire, postérieur à la date de la décision en litige, sous le régime duquel il a été placé.
8. Il résulte de ce qui précède que c'est sans entacher sa décision d'erreur manifeste dans son appréciation que le préfet du Rhône a refusé à M. C... un délai de départ volontaire.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III (...) [est décidée] par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".
10. Il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
11. La décision en litige mentionne la période pour laquelle M. C... disposait d'un droit au séjour en France en qualité d'étudiant et donc nécessairement la durée de sa présence sur le territoire français. Elle indique le caractère récent des liens de l'intéressé avec la France et les circonstances de son séjour. Elle précise les raisons qui ont amené le préfet à considérer que le comportement de M. C... portait atteinte à l'ordre public. Dans ces conditions, le préfet du Rhône a examiné le fondement de l'interdiction de retour sur le territoire français de manière exhaustive au regard des critères prévus par les dispositions précitées sans se fonder, contrairement à ce qui est soutenu, sur le seul critère de la menace à l'ordre public. Ainsi, le préfet du Rhône a pu, sans entacher d'erreur son appréciation, estimer, au regard des faits pris en compte, que le comportement de M. C... était, à la date de la décision en litige, constitutif d'une menace à l'ordre public susceptible de fonder une décision d'interdiction de retour.
12. Par ailleurs, si M. C..., inscrit, à la date de l'interdiction de retour sur le territoire français, en première année de BTS commerce international, sans avoir validé une première année d'études de licence d'économie gestion à l'Université Lyon 2, soutient que cette décision présente un caractère disproportionné en ce qu'elle l'empêcherait de poursuivre ses études en France ou dans un autre pays de l'espace Schengen, une telle allégation relève d'une conséquence de l'interdiction de retour en litige mais n'emporte aucune incidence quant à la légalité de la durée de l'interdiction de retour. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C..., admis récemment au séjour, disposerait de liens anciens et intenses en France alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu de liens dans son pays d'origine, ses droits d'inscription en BTS ayant été financés par un membre de sa famille. Dans ces conditions, c'est sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation, ni méconnaître les dispositions du III de l'article L. 511-1 précité que le préfet du Rhône a pu fixer la durée de cette interdiction à dix-huit mois, durée qui ne présente pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère disproportionné.
13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
M. Josserand-Jaillet, président de chambre,
M. Seillet, président assesseur,
Mme Burnichon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 janvier 2020.
N° 19LY02242