Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2018, présentée pour M. A..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1804656 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 27 juillet 2018 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ;
4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la saisine des autorités italiennes n'est pas intervenue dans le délai prévu par l'article 21 du règlement ;
- la réalité d'une demande de prise en charge adressée aux autorités italiennes et l'accord de ces autorités ne sont pas établis ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles 4, 5, 13, 16, 17, 23 et 26 du règlement 604/2013.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère, qui n'a pas produit d'observations.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2019 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Seillet, président ayant été entendu au cours de l'audience publique;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant de nationalité guinéenne né le 29 juin 1997 à Conakry (Guinée), a déposé une demande d'asile enregistrée à la préfecture de l'Isère le 29 janvier 2018, dont il lui a été délivré un récépissé. Le système Eurodac a révélé qu'il avait franchi irrégulièrement la frontière italienne. Les autorités italiennes, saisies d'une demande de prise en charge le 20 mars 2018, ont donné implicitement leur accord le 20 mai 2018. Par arrêté du 19 juin 2018, le préfet de l'Isère a ordonné son transfert vers l'Italie. M. A... interjette appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la communication par le préfet de l'intégralité du dossier de M. A... :
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a communiqué au tribunal, avec son mémoire en défense, l'ensemble des pièces sur la base desquelles a été prise la décision contestée et que l'ensemble de ces productions a été communiqué au conseil de M. A....
Sur la légalité de la décision de transfert :
S'agissant de l'application de l'article 5 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 :
3. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. "
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a bénéficié d'un entretien individuel avec un agent du service chargé de l'asile à la préfecture de l'Isère le 29 janvier 2018. Cet entretien, ayant été mené par une personne du service, l'a été par une personne qualifiée au sens du 5. de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 et il ressort du résumé dudit entretien que l'intéressé a pu faire valoir, à cette occasion, toutes observations utiles. Il ressort également des pièces du dossier qu'une copie de ce résumé lui a été remise.
S'agissant de l'application de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 :
5. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement (...) / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 (...) ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est vu remettre, le 29 janvier 2018, le jour même de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture, et à l'occasion de l'entretien individuel, soit en temps utile pour faire valoir ses observations, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à 1'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées, en langue française, que l'intéressé a déclaré comprendre. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision ordonnant sa remise aux autorités italiennes méconnaît l'article 4 du règlement n° 604/2013 et les garanties du droit d'asile.
S'agissant de la saisine des autorités italiennes et leur acceptation :
7. Aux termes de l'article 15 du règlement (UE) n° 1560/2003 : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement (...) 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ".
8. Il résulte de ce qui précède que le réseau de communication DubliNet permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile et que les accusés de réception émis par un point d'accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse.
9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des copies des accusés de réception DubliNet produites par le préfet, que les autorités italiennes ont effectivement été saisies, le 20 mars 2018, d'une demande de prise en charge de M. A... et qu'elles ont accepté leur responsabilité le 20 mai 2018.
S'agissant de l'application de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 :
10. Aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requêtes aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite. (...)".
11. Il résulte des dispositions précitées que l'article 21 du règlement Dublin III fait obstacle à ce qu'une requête aux fins de prise en charge puisse être valablement formulée plus de trois mois après l'introduction d'une demande de protection internationale et plus de deux mois après la réception d'un résultat positif Eurodac, au sens de cette disposition.
12. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Isère a eu connaissance, le 29 janvier 2018, date de présentation de la demande d'asile de M. A..., de ce que ses empreintes avaient été relevées par les autorités italiennes le 16 juillet 2017. Il ressort également des pièces du dossier et notamment des copies de l'accusé de réception " DubliNet " produites par le préfet devant le tribunal administratif, que les autorités italiennes ont effectivement été saisies, ainsi qu'il a été dit au point 9, le 20 mars 2018, d'une demande de prise en charge de l'intéressé et qu'en l'absence de réponse, elles doivent être regardées comme ayant implicitement accepté leur responsabilité. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'aucun élément ne permet de justifier de la date à laquelle une demande de prise en charge a été adressée aux autorités italiennes ni, par suite, de l'introduction d'une telle demande dans le délai fixé par les dispositions précitées, doit être écarté. Doit être également écarté le moyen tiré de ce que la demande aurait été présentée après l'expiration de ce délai. Doit être, enfin, écarté comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 23, dont les dispositions ne sont applicables qu'aux demandes de reprise en charge d'un étranger ayant précédemment déposé une demande d'asile.
S'agissant de l'application de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 :
13. Aux termes du paragraphe 2 de l'article 7 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : " La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 13 du même règlement : " Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière ".
14. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, du résumé de l'entretien de M. A... en préfecture le 29 janvier 2018, qu'il avait franchi irrégulièrement la frontière italienne le 14 juillet 2017, deux jours avant la date de relevé de ses empreintes digitales en Italie, le 16 juillet 2017, et qu'ainsi, à la date à laquelle il a présenté, auprès des autorités françaises, sa première demande d'asile, le 29 janvier 2018, il avait franchi irrégulièrement la frontière italienne depuis moins de douze mois. Ainsi, à cette date, l'Italie était encore, en principe, l'État responsable de l'examen de sa demande de protection internationale, ainsi d'ailleurs que ses autorités l'ont implicitement reconnu. Dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de l'Isère n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 13 du règlement du 26 juin 2013
S'agissant de la motivation de l'arrêté en litige :
15. Aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. (...) ".
16. En application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
17. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
18. L'arrêté en litige, qui vise notamment l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, indique que " lors de sa présentation au guichet unique, les empreintes de l'intéressé ont été relevées et permettent, après confrontation avec les bases de données européennes, d'établir que l'intéressé a commis un franchissement irrégulier des frontières en Italie" et que " les autorités italiennes saisies le 20/03/2018 d'une demande de prise en charge en application de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé ont accepté leur responsabilité par un accord implicite du 20/05/2018 en application des articles 22.7 et 25.2 du règlement n° 604/2013 susvisé ". Ainsi, cette décision satisfait aux exigences de motivation qu'imposent les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
S'agissant de l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 :
19. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...) ".
20. La faculté laissée à chaque État membre, par le 1. de l'article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
21. M. A... fait état de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouve l'Italie, confrontée à un afflux sans précédent de réfugiés. Il n'établit pas, toutefois, que ces circonstances l'exposeraient à un risque sérieux que sa demande d'asile ne soit pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Il ne démontre pas davantage qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Italie, alors que ce pays est un État membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, le moyen tiré de ce que, en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile, l'arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance des articles 3, paragraphe 2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, doit être écarté. Doit être également écarté, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Doit être, enfin, écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 16 du règlement, dont le requérant n'allègue pas relever.
S'agissant de l'application de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 :
22. Si M. A... soutient que la décision litigieuse ne lui a pas été notifiée conformément aux dispositions du 2 de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur sa légalité.
23. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles de son avocat tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2019 à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président,
MmeC..., première conseillère,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 mai 2019.
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N° 18LY03669