Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2018, la SARL Aktas services, représentée par Me Delambre, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 novembre 2017 ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL Aktas services soutient que :
- la procédure d'imposition méconnaît l'article L. 13 du livre des procédures fiscales ;
- les prestations facturées ont été réellement effectuées de sorte que c'est à tort que l'amende prévue par l'article 1737 du code général des impôts lui a été infligée.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Aktas Services ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Savouré, premier conseiller,
- les conclusions Mme Bourion, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Aktas services, qui exerce l'activité de plâtrerie et de peinture, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2011 à 2013, de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013. Ces impositions ont été assorties de pénalités et de l'amende prévue par le I de l'article 1737 du code général des impôts et notifiées selon la procédure contradictoire. La SARL Aktas services relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de décharge de ces impositions.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. (...) ".
3. Si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux. Il en va ainsi lorsque, notamment, l'entreprise ne dispose plus au moment du contrôle de siège social ou de locaux et que, d'un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l'entreprise, les opérations de vérification se déroulent dans le lieu choisi par le contribuable, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l'entreprise vérifiée.
4. Il résulte de l'instruction que l'expert comptable de la SARL Aktas services a indiqué au vérificateur que le siège de cette société était situé au domicile de son gérant, de sorte qu'une vérification dans ses locaux était plus appropriée. Conformément à cette proposition, le vérificateur a demandé au gérant de la SARL Aktas services, par un courrier recommandé avec avis de réception adressé le 27 mars 2014, que les opérations de contrôle se déroulent dans les locaux de l'expert comptable. L'absence de réponse à ce courrier par le gérant pouvait légitimement être considérée par le vérificateur comme un assentiment à cette modalité de contrôle. En admettant même que le vérificateur soit à l'initiative de la proposition d'exercer le contrôle en dehors des locaux du contribuable, cette circonstance n'est pas, à elle seule, constitutive d'une irrégularité. Par ailleurs, alors qu'il est constant que le gérant de la SARL Aktas services a assisté personnellement à au moins une des réunions avec le vérificateur en compagnie de son expert comptable sans émettre aucune réserve sur les modalités du contrôle, la société requérante ne saurait sérieusement soutenir qu'elle n'aurait pas confié de mandat à son expert comptable pour suivre les opérations de vérification.
Sur le bien-fondé de l'amende :
5. Aux termes de l'article 1737 du code général des impôts : " I. - Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant : (...) 2. De la facture, le fait de délivrer une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle (...) ".
6. Il résulte de l'instruction que la SARL Aktas services a mis en place un système de double facturation consistant, d'une part, à émettre une facture correspondant aux prestations réalisées et adressées aux donneurs d'ordre et, d'autre part, à émettre une facture correspondant seulement aux acomptes versés lors de ces prestations, le surplus des rémunérations étant encaissé directement sur un compte bancaire personnel du gérant dont il a refusé de communiquer les références. La société ne comptabilisait et n'encaissait que le montant des acomptes versés par les donneurs d'ordre pour la réalisation des prestations qui lui avaient été confiées.
7. Toutefois, si un tel système de double facturation révèle une sous-évaluation du montant comptabilisé des prestations effectuées par la SARL Aktas services, les factures délivrées dans ces conditions et inscrites en comptabilité ne peuvent pour autant être regardées comme ne correspondant pas à aucune prestation réelle de service. Par suite, l'administration n'était pas en droit d'infliger à la SARL Aktas services l'amende prévue par le I de l'article 1737 précité du code général des impôts qui ne lui est pas applicable.
8. Il résulte de ce qui précède que la SARL Aktas services est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la pénalité prévue par le I de l'article 1737 du code général des impôts.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SARL Aktas services présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La SARL Aktas services est déchargée de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1737 du code général des impôts.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon, en date du 14 novembre 2017, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Aktas services est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Aktas services et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Fischer-Hirtz, présidente de chambre,
M. Souteyrand, président assesseur,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 octobre 2018.
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N° 18LY00095