Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 29 août 2017, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 mai 2017 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 18 octobre 2016 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, en cas d'annulation du refus de titre de séjour, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt ou une autorisation provisoire de séjour, en cas d'annulation du refus de titre de séjour pour une illégalité externe ou de l'obligation de quitter le territoire français, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande dans un délai de deux mois, sous les mêmes conditions d'astreinte que précédemment et, en cas d'annulation de la décision fixant le pays de destination, de l'assigner à résidence ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C... soutient que :
- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle méconnait le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours le préfet a méconnu les dispositions des articles 7.1 et 7.2 de la directive 2008/115/CE et le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant le titre de séjour et de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il s'en rapporte à ses écritures de première instance.
La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme C... a été rejetée par une décision du 25 juillet 2017.
Par une ordonnance du 16 octobre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 20 novembre 2017, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- la directive 2008/115/CE ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme D..., première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., née le 24 août 1979, de nationalité congolaise (RDC), est entrée en France, selon ses déclarations, le 16 mars 2013. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 avril 2015 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 2 février 2016. Elle a sollicité le 3 février 2016 un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en invoquant son état de santé. Mme C... relève appel du jugement en date du 30 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 18 octobre 2016 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, (...) ".
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé conforme à ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à faire obstacle à son éloignement. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des différents certificats médicaux et des différentes ordonnances du docteur Venet, psychiatre au centre hospitalier Le Vinatier où elle est suivie depuis juin 2015, que Mme C... présente une psycho pathologie complexe associant les manifestations d'un stress post-traumatique et une sémiologie évocatrice de schizophrénie et qu'elle doit recevoir un traitement psychotrope au long cours qui associait, à la date de la décision litigieuse, un antipsychotique à haute dose (aripripazole, 15 mg par jour - Abifily), un anxiolytique (oxazépam, 50 mg par jour - Seresta) et un hypnotique (zopiclone, 7,5 mg par jour - Imovane). Mme C... fait également l'objet d'un suivi hebdomadaire par un psychologue. Par avis du 9 mai 2016, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que Mme C... nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que le traitement n'existe pas dans son pays d'origine et que les soins doivent être poursuivis pendant deux ans.
5. Pour s'écarter de l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé sur la disponibilité des soins nécessités par l'état de santé de Mme C..., le préfet du Rhône s'est fondé sur plusieurs documents, dont un courriel du 5 septembre 2013 du médecin référent auprès de l'ambassade de France à Kinshasa, repris en substance dans un mail du 19 novembre 2015, " la liste nationale des médicaments essentiels " révisée par le ministère de la santé publique en mars 2010, et des fiches provenant de la base " Medical Country of Origin Information " (MedCOI). Selon ces documents la plupart des pathologies courantes et la pathologie psychiatrique sont prises en charge dans les grandes villes de la République Démocratique du Congo et les médicaments inscrits à la pharmacopée belge et française ou leurs équivalents importés d'Inde sont disponibles dans les pharmacies de la République Démocratique du Congo. Sur les trois médicaments constituant le traitement de Mme C..., le préfet du Rhône a apporté la preuve que deux d'entre eux étaient disponibles en République Démocratique du Congo, Abifily et Imovane, ainsi qu'en attestent des fiches MedCOI. S'agissant de Seresta, à base d'oxazépam, qui appartient à la famille des anxiolytiques dérivés de la benzodiazépine, si les fiches MedCOI font état de son indisponibilité, le préfet du Rhône a apporté la preuve que des molécules équivalentes existaient sous forme de diazepam, bromazepam et alprazolam qui sont enregistrées sur la liste des médicaments disponibles dans cet Etat et pour lesquels les fiches MedCOI précisent qu'elles sont disponibles.
Si Mme C... a produit une attestation des médecins du centre neuro-psychopathologique de l'université de Kinshasa qui attestent que " les psychotropes (Abifily (aripiprazole), Imovane (zopiclone) et Xanax (alpraxolame)) ne sont ni disponibles, ni réguliers, ni à la portée de tous dans la ville de Kinshasa et en RD Congo ", cette attestation est directement contredite, s'agissant d'Abifily et d'Imovane, par les documents précis produits par le préfet. Par ailleurs, les énonciations générales sur l'état du système de santé en République Démocratique du Congo, contenues dans le rapport de l'OSAR du 16 mai 2013, ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation.
6. Compte tenu de ces éléments, il appartient à Mme C... de démontrer en quoi les traitements dont le préfet a établi l'existence ne constitueraient pas des traitements appropriés à sa pathologie, étant précisé qu'un traitement approprié n'est pas nécessairement un traitement identique à celui dont elle bénéficie en France. En l'espèce, la requérante a produit, pour la première fois en appel, deux certificats de son psychiatre. Si le premier certificat, daté du 13 juin 2017, indique que l'approvisionnement des médicaments dont elle a besoin est irrégulier et que leur coût sera excessif pour ces moyens, les dispositions de précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction applicable au litige, ne subordonnent pas la délivrance d'un titre de séjour à l'effectivité de l'accès au soin, mais seulement à l'existence d'un traitement dans le pays d'origine. Si le second certificat daté du 12 juillet 2017 décrit les effets indésirables que pourrait avoir le remplacement des médicaments prescrits à Mme C... par des molécules équivalentes, il résulte de ce qui a été précédemment indiqué que seul Seresta, à base d'oxazépam, devrait être remplacé par une molécule équivalente. S'agissant du remplacement de cette molécule, le certificat du 12 juillet 2017 indique seulement qu'oxazépam a " été choisi pour son métabolisme hépatique particulier ", sans autre précision. Ces certificats médicaux ne permettent de remettre en cause les éléments apportés par le préfet. Par ailleurs, il n'est pas établi par les pièces du dossier, et notamment pas par les certificats médicaux de son psychiatre du 4 février 2016 et du 17 novembre 2016, que le lien entre les troubles dont elle souffre et les évènements traumatisants qu'elle aurait vécus en République Démocratique du Congo serait de nature à rendre impossible un traitement approprié dans ce pays. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Mme C... reprend en appel les moyens tirés de ce que la décision du préfet méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaîtrait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, moyens auxquels le tribunal a suffisamment répondu. Il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter ces moyens.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
8. Il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé que Mme C... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire : (...)/ 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ". Eu égard à ce qui a été indiqué aux points 4 à 6 ci-dessus, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
10. Mme C... reprend en appel les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaitrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaitrait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Le tribunal ayant suffisamment répondu à ces différents moyens, il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter ces moyens.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire
11. Mme C... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des articles 7.1 et 7.2 de la directive 2008/115/CE susvisée, dont les dispositions avaient été transposées en droit interne à la date de la décision litigieuse.
12. Mme C... reprend en appel les moyens tirés de ce qu'en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours le préfet a méconnu le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation. Le tribunal ayant suffisamment répondu à ces différents moyens, il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter ces moyens.
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et de celle l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
14. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de cet article : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ".
15. Si Mme C... soutient qu'elle encourt des risques de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de sa participation à l'association des femmes avocates du Congo qui serait la cible de persécutions par les autorités de la République démocratique du Congo, elle n'apporte toutefois aucun élément de nature à permettre d'établir la réalité de ces risques. En outre, si elle fait état des risques de traitements inhumains et dégradants qui seraient liés à l'impossibilité pour elle d'être soignée dans son pays, il ressort de ce qui a été indiqué aux points 4 à 6 ci-dessus que le traitement dont elle a besoin existe en République Démocratique du Congo. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourra effectivement accéder à ces traitements. Par suite, la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressée est susceptible d'être reconduite d'office ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
Mme Fischer-Hirtz, présidente de chambre,
M. Souteyrand, président-assesseur,
MmeD..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 13 décembre 2018.
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N° 17LY03274