Par un jugement n° 1707501 du 30 janvier 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2018, et un mémoire enregistré le 23 janvier 2019, présentés pour M. A..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon n° 1707501 du 30 janvier 2018 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les documents qu'il a produits, légalisés par les services de l'ambassade de l'Union des Comores en France et par les services de la Chancellerie de l'Union des Comores sont de nature à rapporter la preuve de son état civil et de sa filiation et, donc, de sa nationalité française ; par un jugement du 19 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Lyon a constaté qu'il avait acquis la nationalité française par filiation en application de l'article 18 du code civil ;
- le refus de titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- dès lors qu'il est de nationalité française, la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 3 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est illégale par voie de conséquence ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son droit à une vie privée et familiale ;
Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2019, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les arguments développés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2018, du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel n° 4 ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Seillet, président ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité comorienne né le 12 mai 1981, a sollicité, le 17 octobre 2016, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 10 juillet 2017 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la légalité des décisions en litige :
2. Il résulte des dispositions de l'article 30 du code civil que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause sauf s'il est titulaire d'un certificat de nationalité française et que l'exception de nationalité française ne constitue, en vertu de l'article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse.
3. M. A... produit, en cause d'appel, un jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 19 décembre 2018 par lequel ce tribunal a constaté qu'il est le fils de M. D... A..., de nationalité française, et qu'il a lui-même acquis la nationalité française par filiation, en application de l'article 18 du code civil, et ordonné que la mention de ce jugement soit portée en marge de son acte de naissance. Dès lors, à la date du 10 juillet 2017, M. A... devait être regardé comme ayant acquis la nationalité française depuis sa naissance et aucun refus de séjour sur le territoire français ne pouvait lui être légalement opposé. Il en résulte que le préfet du Rhône ne disposait pas du pouvoir de soumettre le séjour de l'intéressé sur le territoire français à la délivrance d'une carte de séjour ni, par suite, d'assortir un refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français en désignant le pays de renvoi en cas d'exécution d'office d'une mesure d'éloignement.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Eu égard à la nationalité française de M. A..., le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution aux fins de délivrance d'un titre de séjour ou de réexamen de la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A... doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Zoccali, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au profit de Me Zoccali, au titre des frais exposés à l'occasion du litige.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 janvier 2018 et les décisions du préfet du Rhône du 10 juillet 2017 sont annulés.
Article 2 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Zoccali au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Zoccali. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2019 à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président,
M. Souteyrand, président-assesseur,
MmeC..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 28 février 2019.
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N° 18LY01620