- autorisé son licenciement.
Par un jugement n° 1700251 du 18 juin 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2018, M. A..., représenté par Me Meunier, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 juin 2018 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les faits reprochés ne sont pas matériellement établis ; ils ne sont pas fautifs et ne présentent pas un caractère de gravité tel qu'ils puissent justifier son licenciement ;
- ainsi, le ministre ne pouvait retirer la décision de l'inspecteur du travail qui n'était pas illégale.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
M. A... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;
- les observations de Me Meunier, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. La société Bouygues EetS Maintenance industrielle, qui exerce l'activité de réparation de machines et d'équipements mécaniques, a saisi l'inspecteur du travail, le 11 mars 2016, d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif disciplinaire de M. A..., salarié de l'entreprise depuis 1997, employé en qualité de technicien agent de maîtrise et exerçant les mandats de délégué syndical, de représentant syndical au comité d'entreprise et de délégué du personnel suppléant. Par une décision du 14 novembre 2016, l'inspecteur du travail de l'Isère a refusé d'autoriser le licenciement de M. A.... La société Bouygues EetS Maintenance industrielle a présenté un recours hiérarchique contre cette décision. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration. Par décision du 23 mars 2016, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a, d'une part, retiré la décision implicite de rejet susmentionnée et la décision de l'inspecteur du travail du 14 novembre 2016 et, d'autre part, autorisé le licenciement de M. A.... Celui-ci fait appel du jugement du 18 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ministérielle.
2. En premier lieu, en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.
3. Pour demander l'autorisation de licencier M.A..., la société Bouygues EetS Maintenance industrielle a reproché au salarié d'avoir, dans le cadre d'un chantier sur lequel il intervenait, frauduleusement soustrait des matériaux, tels que des câbles électriques et des tuyaux de cuivre, appartenant à une société cliente, le laboratoire Aguettant.
4. Il n'est pas contesté que M. A..., sans y être autorisé, a récupéré sur le chantier sur lequel il intervenait des matériaux appartenant à la société Aguettant et les a déposés dans le véhicule de service qui lui était personnellement affecté. Contrairement à ce que prétend le requérant, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que ces matériaux étaient destinés à être jetés, alors que la société Aguettant avait signalé la disparition de métaux lui appartenant sur son site de production, en émettant des soupçons de vols à l'égard de salariés de la société Bouygues EetS Maintenance industrielle. Le requérant n'apporte pas plus en appel qu'en première instance d'éléments de nature à contredire la matérialité de ces faits.
5. En dépit de l'ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise ainsi que de l'absence de toute sanction antérieure émise à son encontre, ces faits, qui ont porté atteinte à la réputation de l'entreprise, constituent une faute suffisamment grave pour justifier le licenciement de ce salarié.
6. En second lieu, aux termes de l'article R. 2422 -1 du code du travail : " Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet. "
7. Le ministre chargé du travail peut légalement, dans le délai de recours contentieux, rapporter sa décision implicite rejetant le recours hiérarchique formé contre la décision de l'inspecteur du travail refusant le licenciement d'un salarié protégé, qui est créatrice de droits au profit du salarié, dès lors que ces deux décisions sont illégales. Sa décision de rejet implicite du recours hiérarchique étant illégale dès lors que le refus d'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail reposait sur le motif erroné tiré de ce que la matérialité des faits reprochés n'était pas établie, le ministre a pu légalement, par la décision attaquée du 14 novembre 2016, intervenue dans le délai de recours contentieux, retirer cette décision implicite de rejet et annuler la décision de l'inspecteur du travail. Par suite, le moyen tiré de l'impossibilité pour le ministre de retirer sa décision implicite après l'expiration d'un délai de quatre mois doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. B...A..., à la société Bouygues EetS Maintenance industrielle et à la ministre du travail.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2019 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Souteyrand, président assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 mars 2019.
Le rapporteur,
P. DècheLe président,
J.-P. Clot
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne à la ministre du travail en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 18LY02669