Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2015, M. A... C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Grenoble du 12 janvier 2015 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour a été pris par une autorité incompétente ; il est insuffisamment motivé ; il méconnaît le 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; elle est insuffisament motivée ; elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.
Les parties ont été informées, par lettres du 14 septembre 2016, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence du vice-président du tribunal administratif de Grenoble pour rejeter la demande de M. A... C...sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
L'aide juridictionnelle a été refusée à M. A... C...par une décision du 11 février 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Clot.
1. Considérant que M. A...C..., né le 13 avril 1984 en Algérie, pays dont il possède la nationalité, est entré en France le 18 janvier 2014 ; que le 20 février 2014, il a sollicité du préfet de l'Isère un certificat de résidence en raison de son état de santé ; que le 29 septembre 2014, le préfet lui a opposé un refus et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. A... C... relève appel de l'ordonnance par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) " ;
3. Considérant qu'à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif de Grenoble, M. A... C...a invoqué notamment les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en faisant valoir que son état de santé nécessite des soins ; que ses allégations étaient étayées par des documents de caractère médical ; qu'ainsi, cette demande comportait des moyens assortis de faits qui n'étaient pas manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ; que, par suite, le vice-président du tribunal administratif de Grenoble ne pouvait, sans excéder sa compétence, se fonder sur les dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de M. A...C...; que l'ordonnance attaquée, qui est entachée d'irrégularité, doit en conséquence être annulée ;
4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...C...devant le tribunal ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
5. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée a été signée par M. E...D..., qui, en vertu, d'un arrêté préfectoral du 17 avril 2014 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Isère du mois d'avril 2014, disposait d'une délégation à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives diverses relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Isère, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives à la police des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...). " ;
8. Considérant que, d'une part, M. A...C..., entré en France le 18 janvier 2014, n'y avait pas sa résidence habituelle à la date de la décision en litige ; que, d'autre part, par avis du 14 mars 2014, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risque ; que les pièces que le requérant a produites, notamment le certificat médical et la prescription de soins de kinésithérapie du 16 octobre 2014, ne contiennent aucun élément permettant de remettre en cause cette appréciation ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté ;
9. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
10. Considérant qu'eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour en France de M. A...C..., qui est célibataire, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis ; que, dès lors, ce refus ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences que ce refus est susceptible de comporter pour la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
11. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). " ;
12. Considérant que le 29 septembre 2014, M. A...C...se trouvait dans le cas prévu par ces dispositions, où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A...C...n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;
13. Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée a été signée par M. E...D..., qui, en vertu, d'un arrêté préfectoral du 17 avril 2014 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Isère du mois d'avril 2014, disposait d'une délégation à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives diverses relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Isère, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives à la police des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté ;
14. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, notamment lorsque la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger, ce qui est le cas en l'espèce ; que ces dispositions ont pour objet de dispenser l'obligation de quitter le territoire français d'une motivation spécifique, dans la mesure où sa motivation se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement ; que le refus de titre opposé à M. A... C...est, en l'espèce, suffisamment motivé, ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
15. Considérant, enfin, que les moyens tirés de ce que la décision faisant obligation à M. A... C...de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour ;
16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... C...n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions en litige ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Grenoble du 12 janvier 2015 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A... C...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 novembre 2016.
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N° 15LY00158