Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2016 et un mémoire enregistré le 6 novembre 2017, M. et Mme B... demandent à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 6 octobre 2016 ;
2°) de leur accorder l'intégralité de la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'administration a omis de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, de sorte que la procédure a méconnu les dispositions de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales ;
- l'administration, qui supporte la charge de la preuve, ne justifie ni du bien-fondé des rappels effectués en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ni de la réintégration de sommes inscrites au passif de la comptabilité ;
- les pénalités appliquées ne sont pas justifiées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par M. et Mme B... n'est fondé.
Par une ordonnance du 18 décembre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 janvier 2018.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Savouré, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., qui exerce une activité de vente de meubles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 et a rehaussé ses bénéfices industriels et commerciaux des exercices clos en 2008, 2009 et 2010. Les rectifications relatives à la taxe sur la valeur ajoutée issue d'acquisitions intracommunautaires non déclarées ont été assorties de l'amende prévue par l'article 1788 A du code général des impôts, tandis que les rappels correspondant à la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 ont, pour partie, fait l'objet de majorations pour manquement délibéré. Les rehaussements d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. et Mme B... en conséquence de ces rectifications ont quant à eux fait l'objet de la majoration de 10 % prévue par l'article 1758 A du code général des impôts en cas d'omissions ou d'inexactitudes relevées dans les déclarations. Le tribunal administratif de Dijon a constaté un non lieu à statuer en matière d'impôt sur le revenu à concurrence de 498 euros au titre de l'année 2008 et 242 euros au titre de l'année 2009 et rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes tendant à la décharge de ces impositions. M. et Mme B... interjettent appel de ce jugement.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (...) ".
3. Il résulte de l'instruction que, dans leurs observations du 11 janvier 2012 sur la proposition de rectification du 14 décembre 2011, M. et Mme B... ont mentionné : " Concernant les charges injustifiées (...) / Ces charges sont totalement justifiables et je demande la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui ne manquera pas de le confirmer (...) ". Dans leurs observations du 11 mai 2012 sur les propositions de rectification du 29 mars 2012 et du 12 avril 2012, ces derniers ont mentionné : " Concernant les charges injustifiées, je suis actuellement à la recherche de nouveaux justificatifs que je vous communiquerai dans les plus brefs délais et qui seront considérés comme charges déductibles par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dont je demande d'ores et déjà la saisine ". Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme B..., il ressort clairement de ces courriers que leur demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne concernait que les rectifications relatives aux charges injustifiées. En tant qu'il portait sur l'année 2010, ce chef de rectification a été abandonné au stade de la réponse aux observations du contribuable. En tant qu'il portait sur les années 2008 et 2009, l'administration a prononcé un dégrèvement en cours d'instance devant le tribunal administratif de Dijon, qui a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des sommes correspondantes. Dès lors, en ce qui concerne le surplus des rectifications litigieuses, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission départementale doit être écarté.
Sur la taxe sur la valeur ajoutée :
4. Aux termes du 2 de l'article 269 du code général des impôts : " La taxe est exigible : a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b et d du même 1, lors de la réalisation du fait générateur (...) / c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. "
5. Le vérificateur a constaté que le chiffre d'affaires comptabilisé au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010 était supérieur à celui qui avait été porté sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée au cours de la période correspondante et a soumis la différence à la taxe sur la valeur ajoutée. Si M. B... fait valoir que l'administration supporte la charge de la preuve, il n'en demeure pas moins qu'il ne conteste pas ces omissions. En se bornant à faire valoir qu'elles ont été régularisées au cours de l'année 2011, il ne conteste pas utilement la rectification, qui porte sur une période différente. S'il fait valoir que les omissions en matière de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire ont fait l'objet d'une " régularisation spontanée ", il résulte de l'instruction qu'aucun rappel de taxe sur la valeur ajoutée n'a été notifié en ce qui concerne ces opérations.
Sur l'impôt sur le revenu :
6. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (...) ".
7. Le vérificateur a constaté qu'à la clôture de l'exercice 2008, le compte 4457 " taxe sur la valeur ajoutée collectée à 19,6 % " présentait un solde créditeur de 44 681 euros. À concurrence de 17 779 euros, cette somme a fait l'objet d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée. Après avoir constaté qu'à concurrence du surplus, soit 26 882 euros, ce solde correspondait à un montant de taxe sur la valeur ajoutée collectée non déclaré au cours d'exercices prescrits, l'administration a rehaussé le bénéfice net de l'entreprise de ce montant.
8. Si M. et Mme B...soutiennent que ce montant de taxe sur la valeur ajoutée a été déclaré au cours de l'exercice clos en 2008, ils ne produisent aucune pièce de nature à étayer cette allégation, alors qu'ils sont seuls en mesure de le faire.
9. Par ailleurs, si M. et Mme B...contestent un rehaussement de 15 043 euros, il résulte de l'instruction que cette rectification a été abandonnée au stade de la réponse aux observations du contribuable.
Sur la majoration pour manquement délibéré :
10. En relevant l'importance des omissions de déclaration et la circonstance que des omissions de nature identique avaient déjà été relevées lors d'un précédent contrôle, l'administration établit l'intention d'éluder l'impôt caractérisant le manquement délibéré.
11. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes. Leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
Sur l'amende pour recours abusif :
12. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. "
13. En l'espèce, la requête de M. et Mme B... présente un caractère abusif. Il y a lieu de les condamner à payer une amende de 1 000 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B... sont condamnés à payer une amende de 1 000 euros pour recours abusif.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2018 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 avril 2018.
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N° 16LY04214