Par un jugement n° 1701553 du 25 juillet 2017, ce tribunal a prononcé un non lieu à statuer à concurrence de 16 791 euros en droits et 7 589 euros en pénalités et rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des impositions qui lui ont été réclamées au titre de l'année 2011.
Procédure devant la cour
I/ Par une requête enregistrée le 20 septembre 2016 sous le n° 16LY03193 et des mémoires, enregistrés les 7 avril 2017, 7 juillet 2017 et 29 septembre 2017, M. B..., représenté par la SCP Arbor, Tournoud et Associés, avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 1508301 du 22 juillet 2016 ;
2°) de lui accorder la réduction demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que
- il ne peut être regardé comme le seul maître de l'affaire, de sorte que l'appréhension des sommes imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers n'est pas établie ;
- en application de la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-610 QPC du 10 février 2017, il y a lieu de prononcer la décharge de la majoration appliquée sur le fondement du 7° du 2 de l'article 158 du code général des impôts.
Par des mémoires enregistrés les 6 mars 2017, 4 mai 2017 et 31 juillet 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non lieu à statuer à hauteur des dégrèvements accordés et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que le moyen présenté par M. B... n'est pas fondé.
La clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 2 février 2018 par une ordonnance du 19 octobre 2017.
II/ Par une requête enregistrée le 28 septembre 2017 sous le n° 17LY03520 et un mémoire enregistré le 2 mars 2018, M. B..., représenté par la SCP Arbor, Tournoud et Associés, avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 1700166 du 25 juillet 2017 ;
2°) de lui accorder la décharge du surplus des impositions supplémentaires qui lui ont été réclamées au titre de l'année 2010 ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il ne peut être regardé comme le seul maître de l'affaire, de sorte que l'appréhension des sommes imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers n'est pas établie ;
- les sommes imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux auraient dû être imposées dans la catégorie des traitements et salaires et ne sont ni des revenus occultes ni des détournements de fonds ;
- à supposer que ces revenus soient des détournements de fond, ils ne pourraient être qualifiés d'occultes, dès lors qu'ils ont été déclarés comme des traitements et salaires ;
- le redressement méconnaît l'instruction du 19 février 2007 référencée BOI-CF-INF-10-20-10 ;
- le tribunal ne s'est prononcé qu'au regard du bien-fondé des impositions alors que les moyens invoqués touchent à la régularité de la procédure d'imposition.
Par des mémoires enregistrés les 23 janvier 2018 et 27 mars 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 30 mars 2018 par une ordonnance du 2 mars 2018.
III/ Par une requête enregistrée le 28 septembre 2017 sous le n° 17LY03521 et un mémoire enregistré le 2 mars 2018, M. B..., représenté par la SCP Arbor, Tournoud et Associés, avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 1701553 du 25 juillet 2017 ;
2°) de lui accorder la décharge du surplus des impositions supplémentaires qui lui ont été réclamées au titre de l'année 2011 ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il ne peut être regardé comme le seul maître de l'affaire, de sorte que l'appréhension des sommes imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers n'est pas établie ;
- les sommes imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux auraient dû être imposées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou dans celle des revenus de capitaux mobiliers ;
- le redressement méconnaît l'instruction du 19 février 2007 référencée BOI-CF-INF-10-20-10 ;
- l'origine des sommes taxées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée est connue, de sorte qu'ils devaient être taxés dans une autre catégorie ;
- le tribunal ne s'est prononcé qu'au regard du bien-fondé des impositions alors que les moyens invoqués touchent à la régularité de la procédure d'imposition.
Par des mémoires enregistrés les 23 janvier 2018 et 27 mars 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 30 mars 2018 par une ordonnance du 2 mars 2018.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Savouré, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2010 et 2011. A l'issue de ce contrôle, l'administration a considéré que ce dernier avait commis des détournements de fonds imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, suivant la procédure d'évaluation d'office prévue par le 2° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales. Par ailleurs, M. B... est associé de la SARL Mirage, qui exploite un bar à champagne à Lyon. Cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011, au cours de laquelle l'administration a constaté qu'elle n'avait déposé ni déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, ni déclaration de résultat et qu'elle ne disposait pas de comptabilité. L'administration a donc procédé à la taxation d'office de ces impositions, conformément aux 2° et 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales. Les sommes correspondant à ces rectifications ont été regardées comme des distributions imposables entre les mains de M. B... au titre des années 2010 et 2011 sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. De même, des dépenses d'ordre privé effectuées au moyen de la carte bancaire de la société et des chèques bancaires de la société encaissés sur ses comptes personnels ont été imposées entre ses mains sur le même fondement. Enfin, s'agissant de l'année 2011, l'administration a suivi la procédure de taxation d'office sur le fondement du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, faute pour M. B... d'avoir déposé de déclaration d'ensemble de ses revenus, et a taxé d'office des crédits bancaires perçus au cours de cette année dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée. Les bénéfices non commerciaux, qualifiés, d'activité occulte, ont fait l'objet d'une pénalité de 80 %, les revenus de capitaux mobiliers de l'année 2010 ont fait l'objet de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré, tandis que la totalité des autres revenus de l'année 2011 ont fait l'objet de la pénalité de 40 % à raison de l'absence de dépôt d'une déclaration d'ensemble des revenus. Par un jugement n° 1508301 du 22 juillet 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. B... tendant à la décharge des seules impositions issues des montants regardés comme distribués par la SARL Mirage. Par des jugements n° 1700166 et n° 1701553 du 25 juillet 2017, ce tribunal a rejeté les demandes de M. B... tendant à la décharge de la totalité des impositions qui lui ont été réclamées au titre de l'année 2010 et de l'année 2011. Par les trois requêtes susvisées, M. B... interjette appel de ces jugements.
2. Les requêtes de M. B...présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur l'étendue du litige :
3. Ayant admis la demande de M. B... tendant à la réduction des contributions sociales correspondant à la majoration de 25 % appliquée aux revenus de capitaux mobiliers, l'administration a prononcé, par deux décisions du 13 avril 2017, postérieures à l'introduction de la requête n° 16LY03193, le dégrèvement des impositions en litige, à concurrence de 3 929 euros en droits et 1 965 euros en pénalités en ce qui concerne l'année 2010 et de 16 791 euros en droits et 7 589 euros en pénalités, en ce qui concerne l'année 2011. Les conclusions de cette requête sont, dans la mesure de ces montants, devenues sans objet.
Sur la régularité des jugements attaqués n° 1700166 et n° 1701553 :
4. En se bornant à invoquer, de manière imprécise et confuse, l'irrégularité de l'emploi de la procédure d'évaluation d'office à l'appui de son moyen relatif au bien-fondé de l'imposition de sommes dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, M. B... ne peut être regardé comme ayant soulevé devant les premiers juges un moyen distinct, relatif à la régularité de la procédure d'imposition. Par suite, il n'est pas fondé à invoquer une omission du tribunal de répondre à ce moyen.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :
5. Aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. "
6. L'administration a constaté qu'à compter du 5 octobre 2010, M. B...a détenu, directement ou indirectement, 100 % des parts de la SARL Mirage. Il disposait d'une procuration délivrée par le gérant de droit de cette société lui donnant mandat sur le compte bancaire détenu par la SARL Mirage, sur lequel il disposait également d'une carte bancaire. Il a également été établi au cours du contrôle que M. B..., qui a été embauché comme administrateur de la société en avril 2010, signait des chèques et des bordereaux de remise de chèque à son nom. L'administration a estimé que M. B... était le maître de l'affaire et, par suite, que les rectifications notifiées à la SARL Mirage en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés devaient être regardées comme ayant été appréhendées par ce dernier.
7. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'une autre personne, M. C... était gérant de droit de la société et disposait également d'un mandat sur ses comptes bancaires ainsi que d'une carte bancaire. Il était donc également en droit de disposer, sans contrôle, des fonds sociaux. En outre, M. B... produit la proposition de rectification adressée à M. C... au titre de l'année 2009, mentionnant que ce dernier a été considéré comme maître de l'affaire et fait valoir sans être contredit que ses pouvoirs sur les comptes bancaires de la société n'ont pas été modifiés en 2010 et en 2011. Au regard de ces éléments, M. B... ne peut être regardé comme le seul maître de l'affaire de la SARL Mirage. Dès lors, l'administration ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'appréhension des sommes litigieuses par M. B....
En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux :
8. D'une part, aux termes de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales : " Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité. " Aux termes de l'article L. 73 du même livre : " Peuvent être évalués d'office : (...) 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal (...) ".
9. D'autre part, aux termes du 1 de l'article 92 du code général des impôts : " Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. "
10. Au cours du contrôle, l'administration a fait usage de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, lequel lui a permis de constater que M. B... exerçait les responsabilités au sein de diverses associations, toutes domiciliées à la même adresse que la SARL Mirage. Il a également été associé et gérant des sociétés SARL Stylus, SCI Milano et SY transaction, ainsi qu'associé de la SARL Stratégie import export. Il a par ailleurs été salarié de l'EURL La solution d'intérieur, de l'association Access 45 et de la SARL Mirage. L'administration a constaté qu'au cours de l'année 2010, M. B...avait effectué des dépenses par carte bancaire et perçu des sommes en provenance de l'association Access 45, de l'association Ver-Tige, de la SARL Mirage, de l'EURL La solution d'intérieur et de la SARL Stratégie import export, pour un montant total de 99 477,94 euros. Le vérificateur a estimé que la part de ce montant qui ne pouvait pas être rattachée aux salaires déclarés par M. B..., laquelle a été fixée à 52 851,68 euros, devait être regardée comme correspondant à des détournements de fonds imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. En ce qui concerne l'année 2011, des chèques encaissés de la part de l'association Ver-Tige, de l'EURL La solution d'intérieur et de la société Stratégie import export, ainsi que les loyers de M. B... payés directement par l'association Ver-Tige, pour un montant total de 134 091,57 euros, ont été imposés dans la même catégorie.
S'agissant de l'année 2010 :
11. M. B...soutient que la totalité des sommes ainsi redressées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux auraient déjà été imposées dans une autre catégorie. Pour ce faire, il fait valoir que le montant additionné des salaires déclarés et des sommes imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers est supérieur au montant des crédits bancaires qui ont servi de base au redressement. Toutefois, il résulte de l'instruction que les crédits bancaires litigieux proviennent en partie de structures qui n'ont versé aucun salaire à M. B... et sont sans rapport avec les sommes imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Ce dernier n'apporte pas davantage d'explication quant à l'utilisation à des fins personnelles de la carte bancaire de la SARL Mirage, pour un montant de 17 020 euros. Dans ces conditions, l'administration était en droit de regarder la somme non sérieusement contestée de 52 851,68 euros comme un détournement de fonds constitutif d'une activité occulte imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. La circonstance que les autres membres des structures en cause auraient été complice de ce détournement ne s'oppose pas à cette qualification. Par suite, l'administration était en droit de ne pas engager de vérification de comptabilité, comme l'y autorisait l'article L. 47 C précité du livre des procédures fiscales. Elle pouvait également, compte tenu de l'absence de dépôt d'une déclaration de résultat dans le délai légal, faire application de la procédure d'évaluation d'office. Les comparaisons faites par M. B... ne permettent pas de rapporter la preuve, qui lui incombe compte tenu de l'application de cette procédure, de ce que les sommes litigieuses ne sont pas constitutives de revenus imposables. L'instruction du 19 février 2007 référencée BOI-CF-INF-10-20-10 ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle qui en est faite dans le présent arrêt.
S'agissant de l'année 2011 :
12. En premier lieu, si M. B... était gérant de sociétés commerciales, il n'exerçait pas pour autant directement d'activité commerciale. Par suite, contrairement à ce qu'il soutient, les sommes litigieuses ne peuvent être regardées comme des bénéfices industriels et commerciaux. Par ailleurs, alors qu'il n'apporte aucune explication quant à l'intérêt social des sommes appréhendées, la circonstance que M. B... ait été qualifié de maître de l'affaire de la SARL Mirage et qu'il soit associé ou gérant des structures d'où proviennent les sommes litigieuses, ne fait pas obstacle à ce que ces sommes puissent être qualifiées de détournement de fonds imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et non dans celle des revenus de capitaux mobiliers. L'instruction du 19 février 2007 référencée BOI-CF-INF-10-20-10 ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle qui en est faite dans le présent arrêt.
13. En second lieu, aux termes de l'article 170 du code général des impôts : " 1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices, de ses charges de famille et des autres éléments nécessaires au calcul de l'impôt sur le revenu, dont notamment ceux qui servent à la détermination du plafonnement des avantages fiscaux prévu à l'article 200-0 A. (...) " Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (...) ".
14. Il résulte de l'instruction que M. B... est imposable à l'impôt sur le revenu, de sorte qu'il était tenu de déposer une déclaration d'ensemble de revenus au titre de l'année 2011. Dès lors qu'il n'a pas déposé cette déclaration en dépit d'une mise en demeure, l'administration était fondée, contrairement à ce qu'il soutient, à faire application de la procédure de taxation d'office prévue par le 1° de l'article L. 66 précité.
En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :
15. Si M. B... fait valoir que l'administration connaît l'origine des crédits taxés, à concurrence de 50 222 euros, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, il ne donne en revanche aucune explication au sujet de leur nature. Par suite, il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, du caractère non imposable de ces sommes ou de la catégorie dans laquelle elles devraient être imposées. Si M. B... invoque la documentation administrative de base référencée 5 B-8212 du 1er août 2001, celle-ci ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle qui est faite dans le présent arrêt.
16. Il résulte de ce qui précède que, sous réserve du dégrèvement susmentionné, M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui ont été mises à sa charge sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts.
Sur les frais liés au litige :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à M. B... au titre des frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : A concurrence de la somme de 3 929 euros en droits et 1 965 euros en pénalités en ce qui concerne l'année 2010 et de 16 791 euros en droits et 7 589 euros en pénalités, en ce qui concerne l'année 2011, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 16LY03193 de M. B....
Article 2 : Sous réserve de l'article 1er ci-dessus, M. B... est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge sur le fondement du 2° de l'article 109 du code général des impôts, conformément aux motifs du présent arrêt.
Article 3 : L'État versera à M. B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les jugements du tribunal administratif de Lyon n° 1508301 du 22 juillet 2016, n° 1700166 du 25 juillet 2017 et n° 1701553 du 25 juillet 2017, sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 26 avril 2018 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président assesseur,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 mai 2018.
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N° 16LY03193, 17LY03520, 17LY03521