Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2017, le préfet de la Drôme demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1705867 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 23 octobre 2017 ;
2°) de rejeter la demande de Mme A... devant le tribunal administratif.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il mentionne un arrêté de transfert du 18 août 2017 alors qu'il a été pris le 18 octobre 2017 ;
- c'est à tort que le premier juge a considéré que l'arrêté de transfert était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mme A... au regard des dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 ;
- le signataire de l'arrêté bénéficiait d'une délégation de signature ;
- les arrêtés en litige sont suffisamment motivés ;
- Mme A... a reçu les différentes brochures d'information prévues par les textes en langue portugaise, et elle était à cette occasion accompagnée d'un interprète, qui a signé l'attestation ;
- la mesure d'assignation à résidence est proportionnée aux exigences du retour de l'intéressée au Portugal et ne porte qu'une atteinte modérée à sa liberté d'aller et venir ;
- lors de l'instruction de sa demande d'asile, l'intéressée a pu fournir tous les éléments qu'elle jugeait utiles à l'administration alors que, par ailleurs, elle n'a jamais sollicité un rendez-vous pour produire des éléments qui n'auraient pas été pris en compte et dont, par ailleurs, elle n'établissait pas la réalité ;
- si Mme A... a soutenu qu'elle ne pouvait être assignée à résidence quarante-cinq jours, il s'agissait-là d'une durée maximum qui avait vocation à être réduite par la remise de l'intéressée aux autorités portugaises.
Par un mémoire enregistré le 20 avril 2018, présenté pour Mme A... mais non communiqué, elle conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'État du paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Drôme ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 avril 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Seillet, président assesseur ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante angolaise née le 25 février 1983 à Bengo (Angola), qui déclare être entrée en France le 17 mars 2017 accompagnée de ses trois enfants mineurs, a déposé une demande d'asile à la préfecture de l'Isère le 10 avril 2017. Le système Visabio a révélé qu'elle avait bénéficié d'un visa Schengen de quarante-quatre jours délivré par les autorités consulaires portugaises le 10 février 2017 qui lui avait permis d'entrer au Portugal avant sa venue en France. Les autorités portugaises, saisies d'une demande de prise en charge le 12 mai 2017, ont donné leur accord le 12 juillet 2017. Le 18 octobre 2017, le préfet de la Drôme a ordonné son transfert vers le Portugal et, par un arrêté du même jour, l'a assignée à résidence. Le préfet de la Drôme fait appel du jugement du 23 octobre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé ces arrêtés, lui a enjoint d'enregistrer la demande d'asile de Mme A... et mis à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur le motif d'annulation retenu par le premier juge :
2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...) 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ".
3. La faculté laissée à chaque État membre, par le 1 . de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
4. Mme A... a fait valoir qu'elle bénéficiait d'un logement depuis le mois de juillet 2017, de l'assistance d'une famille dans ses démarches administratives et les actes de la vie courante, que ses enfants nés en 2008 et 2011 étaient régulièrement scolarisés, qu'elle avait, depuis son arrivée en France, donné naissance à un quatrième enfant et que le père de ses enfants était reparti vivre en Angola. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A..., dont la présence en France était récente à la date de l'arrêté de transfert aux autorités portugaises en litige, comme la scolarité de ses enfants, ne pourrait mener au Portugal, pays dont elle parle la langue, une vie familiale normale. Si Mme A... soutient, sans l'établir, que la présence de membres de sa famille sur le territoire français et les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine justifient l'application de la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement, ces motifs ne sont pas de nature à faire obstacle à l'application des règles de détermination de l'État responsable de sa demande d'asile, ni ne démontrent l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation alléguée. C'est, dès lors, à tort, que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 18 octobre 2017 par lequel le préfet de la Drôme a décidé le transfert de Mme A... aux autorités portugaises ainsi, par voie de conséquence, l'arrêté du même jour par lequel ledit préfet l'a assignée à résidence.
5. Il appartient, toutefois, à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... en première instance et en appel.
Sur la légalité de la décision de transfert :
6. En premier lieu, par arrêté du 4 septembre 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Drôme le même jour, le préfet de la Drôme a donné délégation permanente de signature à M. Frédéric Loiseau, secrétaire général de la préfecture, pour " tous actes et documents administratifs relevant des services de la préfecture et de la fonction de direction des services déconcentrés de l'État (...) ", à l'exception de certains actes précisément énumérés parmi lesquels ne figurent pas les décisions en litige. Cette délégation de signature est régulière au regard notamment de l'article 43 du décret susvisé du 29 avril 2004. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux doit être écarté comme non fondé.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. (...) ".
8. La décision de transfert d'un demandeur d'asile en vue de sa prise en charge par un autre État membre doit être suffisamment motivée afin de le mettre à même de critiquer l'application du critère de détermination de l'État responsable de sa demande et, ainsi, d'exercer le droit à un recours effectif garanti par les dispositions de l'article 27 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, elle doit permettre d'identifier le critère de responsabilité retenu par l'autorité administrative parmi ceux énoncés au chapitre III de ce règlement ou, à défaut, au paragraphe 2 de son article 3. En revanche, elle n'a pas nécessairement à faire apparaître explicitement les éléments pris en considération par l'administration pour appliquer l'ordre de priorité établi entre ces critères, en vertu des articles 7 et 3 du même règlement.
9. L'arrêté du 18 octobre 2017 par lequel le préfet de la Drôme a décidé le transfert de Mme A... aux autorités portugaises, regardées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile, vise le règlement (UE) n° 604-2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers, les textes sur lesquels il se fonde et notamment l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique que les autorités portugaises ont été saisies, le 12 mai 2017, sur le fondement du paragraphe 4 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013, d'une demande de prise en charge, et qu'elles ont donné leur accord le 12 juillet 2017. Ces énonciations permettent de faire apparaître que l'autorité préfectorale a entendu faire application, compte tenu de la hiérarchie des critères de détermination de l'État membre responsable énoncés au chapitre III, des dispositions du paragraphe 4 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et mettent ainsi l'intéressée à même de comprendre les motifs de la décision pour lui permettre d'exercer utilement son recours. Dès lors, la décision litigieuse est suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en dépit de la mention erronée d'une demande de " reprise en charge " et non de " prise en charge " par les autorités portugaises.
10. En troisième lieu, il résulte des dispositions du règlement du 26 juin 2013 que les règles de procédures applicables aux requêtes aux fins de prise en charge d'un demandeur d'asile, déterminées par les articles 21 et 22 dudit règlement, sont distinctes de celles des procédures applicables aux requêtes aux fins de reprise en charge, déterminées par les articles 23 à 25 du règlement, lorsqu'un État membre, auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale, estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5.
11. Ainsi qu'il vient d'être dit, le préfet de la Drôme, qui a entendu faire application des dispositions du paragraphe 4 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, a présenté auprès des autorités portugaises, une requête aux fins de prise en charge de Mme A.... Une telle demande relevait des dispositions des articles 21 et 22 du règlement. Dès lors, Mme A... ne peut utilement soutenir que la date du 12 juillet 2017, mentionnée dans l'arrêté en litige comme celle d'acceptation par les autorités portugaises de la demande de prise en charge, serait nécessairement erronée au regard des dispositions de l'article 25 de ce règlement qui fixe un délai d'un mois à l'État membre requis pour statuer sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée.
12. En quatrième lieu, il résulte des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans son champ d'application, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et cette information doit notamment comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (...) ".
13. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a déposé sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile en préfecture et a bénéficié, le 10 avril 2017, d'un entretien à l'occasion duquel lui a été remis le guide d'accueil du demandeur d'asile, en langue portugaise, ainsi que les deux brochures d'information A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", également en langue portugaise que Mme A... a indiqué comprendre lors de cet entretien, au cours duquel elle était assistée d'une interprète dans cette langue. Dès lors, le préfet n'a pas méconnu les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013.
14. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Drôme, qui a notamment mentionné que les autorités portugaises avaient accepté de prendre en charge les enfants mineurs de l'intéressée, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A....
15. En dernier lieu, si Mme A... soutient que la décision litigieuse ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'elle comprend, en méconnaissance de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013, les conditions de notification d'une telle décision sont sans incidence sur sa légalité.
Sur la légalité de la décision d'assignation à résidence :
16. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté pour le motif retenu au point 6.
17. En deuxième lieu, si Mme A... soutient qu'elle n'a pas été mise en mesure par l'autorité préfectorale de présenter ses observations préalablement à l'édiction de la décision litigieuse, en violation de son droit à être entendue, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'elle disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de la décision. Le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu résultant du principe général du droit de l'Union européenne de bonne administration ne peut, dès lors, qu'être écarté.
18. En troisième lieu, la décision d'assignation à résidence, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
19. En quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un État membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ; (...) / Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. (...) ". Aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 561-2 du même code : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 561-1, de l'article L. 561-2 ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5 est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés. (...) ".
20. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision assignant Mme A... à résidence dans la commune de Valence pour une durée maximale de quarante-cinq jours et l'obligeant à se présenter le mercredi au commissariat de police de Valence constitue une mesure injustifiée et disproportionnée en vue de l'exécution de la décision de transfert aux autorités portugaises. Si elle fait valoir qu'elle ne présentait aucun risque de fuite, dès lors qu'elle s'est rendue à toutes les convocations en préfecture, cette circonstance est sans pertinence pour l'application des dispositions précitées, qui n'est pas subordonnée à l'existence d'un tel risque. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit.
21. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Drôme est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé les arrêtés préfectoraux du 18 octobre 2017 en litige, lui a enjoint d'enregistrer la demande d'asile de Mme A... dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de Mme A... au titre des frais exposés à l'occasion du litige.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1705867 du 23 octobre 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : Les conclusions de Mme A... sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B... A....
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Valence.
Délibéré après l'audience du 26 avril 2018 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 mai 2018.
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N° 17LY03750