1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 septembre 2016 ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par M. B...devant le tribunal administratif.
Il soutient qu'il n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Par un mémoire enregistré le 14 décembre 2016, M.B..., représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que l'Etat verse à son conseil la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
- le moyen invoqué n'est pas fondé.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Savouré, premier conseiller ;
1. Considérant que M.B..., ressortissant de l'Angola et de la République démocratique du Congo, né le 6 juin 1982, déclare être entré en France en 2013 ; qu'ayant été interpellé le 21 mai 2015, le préfet de l'Ain a prononcé le même jour une obligation de quitter le territoire français qui a été confirmée, en dernier lieu, par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon le 18 octobre 2016 ; qu'ayant, par ailleurs, demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, le préfet de la Haute-Savoie a pris à son encontre un arrêté portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français, le 2 juin 2016 ; que, par un jugement du 9 septembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté ; que le préfet de la Haute-Savoie relève appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est parent de deux enfants français ; que, si le préfet de la Haute-Savoie fait valoir qu'il ne les a reconnus que le 19 août 2013, soit douze ans après leur naissance, il n'allègue pas que cette reconnaissance serait frauduleuse, alors que l'intéressé produit diverses attestations, émanant notamment des enfants eux-mêmes, suivant lesquelles il s'en occupe désormais ; que, par un jugement du juge aux affaires familiales du 19 mai 2016, M. B...a d'ailleurs obtenu l'autorité parentale, assortie d'un droit de visite et d'hébergement et du versement d'une pension alimentaire de 100 euros par enfant dont il s'est acquitté depuis ; que, par ailleurs, il fait valoir qu'il est marié avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident de dix ans, avec laquelle il a eu deux enfants et qui est elle-même mère d'un enfant français né d'une précédente relation, de sorte que la cellule familiale a vocation a demeurer en France ; que, si la durée de séjour en France de M. B...n'était que de trois ans à la date de l'arrêté en litige, il ressort des pièces du dossier que ce dernier, qui a vécu durant quinze ans en Suisse, avec une autre femme dont il a eu un enfant de nationalité suisse, a quitté l'Angola dix-huit ans avant l'arrêté litigieux, à l'âge de seize ans, et n'a jamais vécu en République démocratique du Congo ; que, dans ces conditions, en dépit de la précédente mesure d'éloignement dont a fait l'objet M.B..., le préfet de la Haute-Savoie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a estimé qu'il avait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête, le préfet de la Haute-Savoie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision portant refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence les autres décisions contenues dans l'arrêté litigieux ;
5. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me A...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Savoie est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me A...la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C...B.... Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2017 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
Mme Dèche, premier conseiller,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 juin 2017.
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N° 16LY03423
mpd