Par un jugement n° 1601385 du 8 novembre 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2016, présentée pour M. A...D..., domicilié..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1601385 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 8 novembre 2016 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ce refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il incombait au préfet d'examiner la possibilité d'une mesure de régularisation ;
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2017 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
M. D...a été régulièrement averti du jour de l'audience ;
A été entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2017 le rapport de M. Seillet, président ;
1. Considérant que M.D..., ressortissant congolais né le 10 juin 1998 à Brazzaville (République du Congo), est entré irrégulièrement en France au mois de juin 2014, à l'âge de 16 ans, selon ses déclarations ; qu'après avoir été scolarisé en classes de première puis de terminale à Montluçon au cours des années scolaires 2014-2015 et 2015-2016, pour la préparation d'un bac professionnel " Electrotechnique, énergie, équipements communicants " qu'il a obtenu en juin 2016, il a sollicité, le 31 mai 2016, la délivrance d'un titre de séjour, en se prévalant de sa qualité d'élève en classe de terminale et de ses liens personnels et familiaux en France ; que, par des décisions du 13 juillet 2016, le préfet de l'Allier a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. D... fait appel du jugement du 8 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions préfectorales ;
2. Considérant, en premier lieu, que M. D..., qui affirme être entré en France, au mois de juin 2014 à l'âge de 16 ans, fait état de ce qu'il réside depuis sur le territoire français en compagnie de ses quatre frères et soeurs dont deux sont mineurs et se prévaut de sa réussite dans ses études ; que, toutefois, ces seuls éléments ne sont pas de nature à établir une intégration particulière ni à établir l'importance des liens qu'il a créés sur le territoire ; qu'en outre, deux autres soeurs vivent au Congo ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier, et eu égard en particulier à sa faible durée de séjour sur le territoire à la date de la décision de refus de titre de séjour en litige et à ses conditions de séjour, ladite décision du préfet de l'Allier n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen doit donc être écarté ;
3. Considérant, en second lieu, que le préfet de l'Allier qui, après avoir estimé qu'il ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a considéré, au terme d'un examen approfondi de la situation personnelle de M. D..., qu'il n'entrait dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour et que le refus d'autoriser son séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale n'a pas, en refusant ainsi de lui délivrer un titre de séjour dans le cadre de son pouvoir propre de régularisation, entaché la décision en litige d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Allier.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2017 à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président,
Mme C...et Mme B..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 14 juin 2017.
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N° 16LY04061