Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2016, présentée pour MmeA..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1601267 du tribunal administratif de Lyon du 20 septembre 2016 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, le tout dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé constatant sa demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de production de l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de production de l'arrêté de désignation, par le directeur de l'agence régionale de santé, du médecin de l'agence régionale de santé ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet était tenu de saisir le médecin de l'agence régional de santé afin qu'il se prononce sur la capacité de son époux à voyager sans risque ;
- elle sera annulée en conséquence de l'annulation des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour à M. A..., l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays de renvoi ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles du point 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet était tenu de saisir le médecin de l'agence régional de santé afin qu'il se prononce sur la capacité de son époux à voyager sans risque ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle sera annulée en conséquence de l'annulation des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour à M. A..., l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays de renvoi ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en violation du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations du 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du point 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle sera annulée en conséquence de l'annulation des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour à M. A..., l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays de renvoi ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Mme A... ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 mai 2017 :
- le rapport de M. Seillet, président ;
- et les observations de Me Prudhon, avocat de Mme A... ;
1. Considérant que Mme A..., ressortissante du Kosovo, où elle est née le 6 septembre 1965, est entrée en France le 10 septembre 2012 selon ses déclarations ; que sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 14 octobre 2014 ; que, le 6 mai 2015, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 30 novembre 2015, le préfet du Rhône lui a opposé un refus, assorti de décisions l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays de renvoi ; que Mme A... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... ait présenté une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni des mentions de l'arrêté contesté que le préfet du Rhône se soit prononcé à ce titre ; que, si son époux a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé, elle ne peut pour autant se prévaloir de ces dispositions ; qu'en tout état de cause, elle ne saurait se prévaloir, à l'encontre de la décision lui ayant refusé un titre de séjour, des irrégularités entachant la procédure ayant conduit le préfet à refuser de délivrer un titre de séjour à son époux ; que, par suite, les moyens tirés des vices de procédure et de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés comme inopérants ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que Mme A... n'est pas fondée à se prévaloir, pour contester son refus de titre de séjour, de la prétendue illégalité des décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour à son époux, l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays de renvoi, qui n'en constituent pas la base légale ; qu'au demeurant, par un arrêt de la cour de ce jour, la requête par laquelle son époux a contesté la légalité de ces décisions a été rejetée ;
4. Considérant, en troisième lieu, que Mme A... fait valoir qu'elle réside en France avec son époux et leurs trois enfants, le dernier étant mineur, et où elle est intégrée ; que, toutefois, sa volonté d'apprentissage de la langue française ne saurait traduire, à elle seule, une insertion sociale ou professionnelle particulière dans la société française ; que, si elle se prévaut, par ailleurs, de l'état de santé de son époux, souffrant de diabète et d'asthme, et de son fils, qui présente un état névrotique post-traumatique, il ressort des pièces du dossier que ceux-ci se sont vu refuser la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé, eu égard à la disponibilité, au Kosovo, de traitements adaptés à leurs pathologies ; qu'en outre, si Mme A... soutient qu'elle présente un lupus, souffre de troubles psychologiques et bénéficie, en France, d'un suivi psychiatrique et d'un traitement médicamenteux, elle n'établit pas que les structures médicales kosovares seraient dans l'incapacité de prendre en charge ces pathologies ; qu'enfin, son deuxième fils majeur fait lui aussi l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'ainsi, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, et notamment au Kosovo, pays dont tous les membres du foyer ont la nationalité, où la requérante a vécu jusqu'à l'âge de 47 ans, où elle a nécessairement conservé des attaches et où son enfant mineur pourra y poursuivre sa scolarité ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de délivrance du titre de séjour contestée n'a pas porté, au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au motif du refus ; que, dès lors, elle ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatif, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce que l'enfant mineur de Mme A... reparte avec ses parents dans leur pays d'origine et y poursuive sa scolarité ; que, dès lors, le préfet du Rhône, dont la décision de refus de séjour opposée à la requérante n'a ni pour objet, ni pour effet de la séparer de son enfant, n'a pas porté, à l'intérêt supérieur de ce dernier, une atteinte méconnaissant les stipulations du point 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant, en premier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, Mme A... ne saurait utilement soutenir que la mesure d'éloignement est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine du médecin de l'agence régionale de santé sur la capacité de son époux à voyager sans risque ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que Mme A... n'est pas fondée à se prévaloir, pour contester sa mesure d'éloignement, de la prétendue illégalité des décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour à son époux, l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays de renvoi, qui n'en constituent pas la base légale ; qu'au demeurant, par un arrêt de la cour de ce jour, la requête par laquelle son époux a contesté la légalité de ces décisions a été rejetée ;
9. Considérant en troisième lieu, qu'il résulte de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour que Mme A... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement ;
10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une reconduite à la frontière en application du présent chapitre (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays de renvoi " ;
11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du 27 août 2015, que Mme A... souffre d'un syndrôme anxio-dépressif sévère pour lequel elle bénéficie d'un traitement médicamenteux composé de paroxetine, un antidépresseur, et de seresta, un anxiolytique, et présente, en outre, un lupus ; que, toutefois, l'intéressée ne saurait se prévaloir de l'indisponibilité, au Kosovo, du Plaquenil, un antirhumatismal, dès lors qu'elle n'établit pas qu'elle en bénéficiait effectivement à la date de l'arrêté attaqué, le certificat médical du 8 octobre 2015 mentionnant uniquement qu'était " envisagé " un tel traitement ; que, par ailleurs, elle n'établit pas qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé au Kosovo, alors qu'au demeurant, il ressort des éléments produits par le préfet en première instance que les structures médicales kosovares sont en mesure de traiter ces pathologies et qu'elle pourra bénéficier d'un traitement médicamenteux équivalent ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles du 10° de l'article L. 511-4 du même code ;
12. Considérant, enfin, , que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, la décision obligeant Mme A... à quitter le territoire français ne méconnait pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et celles du point 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision désignant le pays de destination :
13. Considérant, en premier lieu, que Mme A... n'est pas fondée à se prévaloir, pour contester la décision désignant le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée d'office, de la prétendue illégalité des décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour à son époux, l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays de renvoi, qui n'en constituent pas la base légale ; qu'il résulte de ce qui a été dit que Mme A... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ;
14. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
15. Considérant que Mme A... soutient qu'elle encourt un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Kosovo en raison des menaces et agressions perpétrées à son encontre à la suite d'un différend foncier ; que, toutefois, elle n'établit pas, par son récit et les pièces produites, l'existence de risques personnels et actuels en cas de retour au Kosovo, alors qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, en désignant ce pays comme pays de renvoi, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2017 à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président,
Mme D...et Mme B..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 14 juin 2017.
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N° 16LY04229