Par un jugement n° 1603565 du 4 novembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2016, présentée pour M. A...C..., domicilié..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1603565 du tribunal administratif de Lyon du 4 novembre 2016 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un titre de séjour avec droit au travail et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à la durée de sa présence en France, à sa situation de concubinage avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour et à la naissance de deux enfants en France, alors qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche et ne peut bénéficier du regroupement familial ; ce refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ; cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ;
Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que les arguments développés par le requérant ne sont pas fondés ;
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2017, du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
A été entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2017 le rapport de M. Seillet, président ;
1. Considérant que M. C..., ressortissant algérien né le 21 avril 1976 à Guelma (Algérie), a présenté, dans un premier temps, une demande tendant au bénéfice de l'asile territorial, qui a été rejetée par une décision du ministre de l'intérieur du 15 mai 2003 ; que, par une décision du 12 juin 2003, le préfet du Rhône a alors refusé de lui accorder un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; que les demandes d'annulation de ces décisions ont été rejetées par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 avril 2005 ; qu'entré en France, une nouvelle fois, le 29 septembre 2010, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, il a sollicité, le 15 septembre 2015, la délivrance d'un titre de séjour, en se prévalant de sa relation de concubinage avec MmeE..., ressortissante algérienne titulaire d'un titre de séjour de dix ans délivré en 2007 en qualité de conjointe d'un ressortissant français duquel elle a divorcé en 2009, et avec laquelle il a eu deux enfants nés sur le territoire français en mai 2013 et avril 2015 ; que, par des décisions du 8 avril 2016, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l'exécution d'une mesure d'éloignement d'office ; que M. C... fait appel du jugement du 4 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions préfectorales ;
Sur la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que M. C... fait état de sa présence depuis le mois de septembre 2010 en France, où réside sa mère, de nationalité française, de sa relation de concubinage avec Mme E..., ressortissante algérienne titulaire d'un titre de séjour de dix ans délivré en 2007 et avec laquelle il a eu deux enfants nés sur le territoire français en mai 2013 et avril 2015 ; que, toutefois, à supposer même établie sa communauté de vie avec Mme E..., en dépit de ce que, comme l'a relevé le préfet du Rhône dans la décision en litige, M. C... a mentionné dans sa demande de titre de séjour l'adresse de sa mère comme lieu de son domicile, le requérant ne justifie pas de l'ancienneté de cette relation de concubinage avant l'année 2012 ; qu'il n'établit pas être dépourvu par ailleurs de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans et où résident son père et un frère ; que la promesse d'embauche dont il fait état auprès de la société Polyser en qualité d'aide-maçon ne démontre pas une insertion sociale ou professionnelle particulière en France ; que s'il fait valoir que sa compagne et leurs enfants ne seraient pas en mesure de venir vivre avec lui en Algérie, cette allégation ne peut être tenue pour fondée dès lors que les enfants du couple sont très jeunes, que tous les membres de la famille sont de nationalité algérienne et que Mme E... elle-même, âgée de 43 ans à la date de l'arrêté litigieux, qui ne fait état de l'exercice d'aucune activité professionnelle, n'est arrivée en France que le 2 février 2002 à l'âge de 29 ans et ne soutient pas avoir perdu toute attache dans son pays ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, qui au demeurant n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour durant les cinq années qui ont suivi son arrivée en France, l'arrêté litigieux du préfet du Rhône n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet n'a méconnu ni les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
3. Considérant, en second lieu, que, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, aucun élément du dossier ne permet d'établir que la nouvelle cellule familiale constituée par le requérant et Mme E..., de même nationalité que lui, et leurs jeunes enfants, ne pourrait pas se reconstituer en Algérie, en l'espèce, l'exécution de la mesure d'éloignement en litige n'aurait ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de M. C... et de sa compagne de leurs parents ; que, dans ces circonstances, la décision contestée ne peut être regardée comme contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. C... ne peut exciper, au soutien des conclusions de sa requête dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ;
5. Considérant, en second lieu, que pour les motifs retenus pour les écarter en tant qu'ils étaient soulevés au soutien des conclusions de la requête dirigées contre la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, doivent être écartés les moyens tirés d'une erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... ne peut exciper, au soutien des conclusions de sa requête dirigées contre la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et de celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que doivent être également rejetées, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par le préfet du Rhône tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2017 à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président,
Mme D...et Mme B..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 14 juin 2017.
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N° 16LY03983